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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.068

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Irrecevabilité Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Recours n° E 20-60.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme B... O..., épouse I... , domiciliée [...] , a formé le recours n° E 20-60.068 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation. 2. Mme O... a formé un recours contre la décision du 14 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel. 3. Mme O..., à qui la décision avait été notifiée le 20 décembre 2019 par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par lettre simple. 4. En conséquence, le recours n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. POUR LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR EMPÊCHÉ LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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