Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV5J
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2023, à 18h24 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [L] [U] [J]
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité Srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Laura Petit, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [C] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 juin 2023 à 18h24, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [L] [U] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2023, à 17h43, par M. [L] [U] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [U] [J] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, aux termes de l'article R. 342-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ».
En l'espèce, en premier lieu, il est établi et non contesté que le placement en zone d'attente est intervenu alors que l'intéressé a présenté une demande d'asile spontanée. Cette demande spontanée est documentée au dossier et constitue la première ligne du procès verbal dressé le 2 juin 2023 à 8h57, après que les services ont recherché un interprète en tamoul (procès-verbal du 2 juin à 8h15), dans le prolongement du contrôle à la porte d'avion qui n'avait pu intervenir qu'après l'atterrissage de celui-ci à 7h38.
Dans ces circonstances, l'enchaînement chronologique des procédures est parfaitement établi par les pièces du dossier et démontre que quelques minutes séparent la demande d'asile dans la langue de l'intéressé, de la recherche d'un traducteur, puis de la notification, concomitante des droits qui s'en est suivie tant pour le droit d'asile que s'agissant des droits résultant du placement en rétention.
Le fait que l'heure mentionnée pour la notification des droits liés à la demande d'asile et au placement en rétention soit identique, alors même que'un interprète est intervenu par téléphone pour ces deux procédures, ne saurait être considéré comme constituant une irrégularité, l'instant de l'impression de ces documents pouvant être identique, de même que l'heure de la fin de la lecture de l'ensemble des pièces à l'étranger qui les a signées.
En second lieu, aucune pièce justificative utile n'est manquante au dossier, dès lors que le procès-verbal dressé le 2 juin 2023 à 8h57 permet le contrôle de la procédure et qu'il n'est imposé par aucune disposition législative ou réglementaire qu' un rapport de mise à disposition ou descriptif du contrôle à la porte de l'avion soit établi.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment