Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQ2
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 12 Novembre 2020 - Cour de cassation de Paris - Pourvoi U19-21.276
Arrêt du 15 mai 2019 - Cour d'appel de Paris (Pôle 5, ch. 3) - RG 17/12641
APPELANTE
Mme [N] [R] [P] [S] [M]
Née le 10 octobre 1967
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de Paris, toque : P0219, subistitué par sa collaboratrice Me Déborah BOUSSEMART
INTIMEE
S.A.R.L. TRADINVEST
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 407 560 994
Prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de Paris, toque : A0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère. Un rapport a été présenté en audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, président de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 10 mai 2017 du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 14/14278 ;
Vu l'arrêt rendu par la chambre 3 pôle 5 de la cour d'appel de paris le 15 mai 2019 sous le numéro de RG 17/12641 ;
Vu l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 2020 ;
Vu la saisine sur renvoi après cassation de la chambre 3 pôle 5 de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2022 ;
Vu l'audience en date du 3 octobre 2023 ;
Vu la note en délibéré adressée le 6 octobre 2023 par le conseil de Madame [N] [I] [P] [S] [M] donnant son accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l'accord confirmé par message RPVA en date du 10 octobre 2023 du conseil de la société Tradinvest au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire.
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Ordonne une mesure de médiation judiciaire ;
Désigne en qualité de médiateur :
[Z] [J], médiatrice agréé CMAP-CNMA-IEAM-Cour d'Appel de Paris, située [Adresse 4] - [Localité 6] -
Mobile : [XXXXXXXX01] - [Courriel 7]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Dit que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur ;
Fixe à 2.000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Dit que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera la cour ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ;
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Rappelle qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 février 2024 ;
Dit que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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