Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1303 F-D
Pourvoi n° X 17-16.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dauphine poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Alain X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphine poids lourds, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait ni précisé ni fixé les éléments de la rémunération variable prévue par le contrat de travail, la cour d'appel qui, ainsi qu'il lui incombait, a fixé la rémunération due au salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dauphine poids lourds aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dauphine poids lourds.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dauphiné poids lourds à payer à M. X... la somme de 10 416,69 € au titre du solde de la prime variable ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail en date du 3 décembre 2012 liant les parties stipule que M. X... percevra une rémunération mensuelle se décomposant comme suit : - une partie fixe égale à forfaitairement 3 500,00 € bruts sur 13 mois ; - une partie variable dont les critères d'atteintes seront à déterminer, cette dernière pouvant atteindre la somme de 25 000.00 € annuel si les objectifs sont respectés ; - pendant les six premiers mois de son contrat, M. X... bénéficiera d'une garantie de rémunération brute (salaire et éléments de salaire), déduction faite des éventuels éléments variables, de 4 000,00 € versé sous forme de prime contractuelle ; QUE sur le montant de la rémunération variable, il appartient à l'employeur de déterminer les objectifs conditionnant le versement d'une part variable au début de la période de référence d'appréciation de l'atteinte des dits objectifs ; QU'en l'espèce, la Sté Dauphiné poids lourds qui ne conteste pas le défaut de fixation des objectifs à atteindre par M. X..., reconnaît lui devoir une part variable de sa rémunération au prorata de la durée d'exécution du contrat de travail soit 7 mois ; QUE toutefois, dès lors que le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur, celui-ci ne peut imposer au salarié un calcul mensualisé conduisant à une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice, étant précisé que le contrat n'indique pas que le droit à rémunération variable n'est ouvert qu'au terme de l'année de référence ; QU'il convient en conséquence de dire que M. X... est fondé à réclamer la somme de 25 000,00 € ; QUE le jugement sera réformé en ce sens ;
1- ALORS QUE le salaire est la contrepartie du travail fourni ; que lorsqu'il est stipulé que pour une période donnée, le salaire sera d'un montant donné, ce montant doit nécessairement être augmenté ou réduit en proportion du temps durant lequel le salarié a effectivement travaillé ; que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à régler au salarié une somme correspondant à une rémunération variable annuelle, sans constater qu'il avait en contrepartie, fourni un travail correspondant ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103, 1106 et 1226 du code civil ;
2- ALORS QUE le contrat de travail stipulait que la rémunération variable pourrait « atteindre la somme de 25 000,00 € annuels » et qu'elle était garantie pendant les six premiers mois à hauteur de 4 000 € mensuels ; que le temps était ainsi l'un des éléments de détermination de la rémunération variable ; qu'en refusant de prendre en considération cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment