Cour de cassation, 29 janvier 2008. 07-12.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.347
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 11 octobre 2005, pourvoi n° 04-12.907), que la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Arkema France (la société Arkema), avait notamment pour activité, dans son usine de Saint-Avold, la transformation d'éthanol en acrylate d'éthyle ; qu'à cette fin, elle a fait importer du Brésil, par l'intermédiaire de la société belge Mines minerais métaux (la société MMM), 55 441 hectolitres d'alcool de canne à sucre, sous le régime communautaire du perfectionnement actif, portant suspension des droits de douanes selon le système de compensation à l'équivalent ; que cette marchandise ayant été polluée lors de son débarquement à Rotterdam, la société MMM a procuré à la société Arkema, en remplacement de la marchandise endommagée, 35 000 hectolitres d'alcool vinique italien, provenant d'un lot acquis sur adjudication par une société américaine (la société Tropicana Texas) ; que, contestant l'applicabilité du régime de perfectionnement actif à cette nouvelle marchandise, l'administration des douanes a notifié à la société Arkema un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation douanière et indiquant le montant des droits éludés ;
Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties :
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme globale de 10 275 283 francs (soit 1 566 456,80 euros) au titre des droits éludés et de la TVA, alors selon le moyen :
1°/ que le régime douanier de perfectionnement actif suspension ne peut être appliqué à une marchandise dont la vente sur adjudication par un organisme d'intervention dans le cadre de la politique agricole commune était conditionnée par une exportation immédiate vers un pays tiers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 du règlement CEE n° 1999/85 du conseil du 16 juillet 1985, l'article 65 A du code des douanes, l'article 1er § 3 du règlement CEE n° 3877/88 du conseil du 12 décembre 1988 et les articles 10 et 33 du règlement CEE n° 1780/89 de la commission du 21 juin 1989 ;
2°/ que les marchandises équivalentes doivent présenter la même qualité commerciale que les marchandises d'importation ; qu'une marchandise adjugée à bas prix dans le cadre de la politique agricole commune et qui, de ce fait, bénéficie d'aides communautaires et est soumise à des sujétions douanières ne présente pas la même qualité commerciale qu'une marchandise d'importation ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne justifierait pas de ce que les qualités commerciales de l'alcool vinique italien ne seraient pas les mêmes que celles de l'alcool de canne à sucre brésilien auquel il se serait substitué, sans répondre aux conclusions des services douaniers dans lesquelles ceux-ci faisaient valoir que cet alcool vinique avait été adjugé au prix favorable de 46,32 F/hl par un organisme italien intervenant dans le cadre de la politique agricole commune et devait être, aux termes du contrat d'adjudication, immédiatement exporté vers un pays tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que les marchandises équivalentes doivent présenter la même qualité commerciale que les marchandises d'importation ; qu'un produit n'a pas la même qualité commerciale qu'une marchandise d'importation, dès lors qu'il a été adjugé, puis revendu à un prix inférieur à celui indiqué pour les marchandises d'importation ; qu'en affirmant que l'Administration des Douanes ne justifierait pas de ce que les qualités commerciales de l'alcool vinique italien ne seraient pas les mêmes que celles de l'alcool de canne à sucre brésilien auquel il se serait substitué, en ce que le prix payé pour le premier (241 F/hl) ne présente pas un écart sensible par rapport à celui du second (300 F/hl), bien que le seul fait que le premier soit inférieur au second suffisait à démontrer la différence de qualité commerciale des deux alcools, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 2 § 2 du règlement CEE n° 1999/85 du conseil du 16 juillet 1985 et les articles 5 § 2 et 9 du règlement CEE n° 3677/86 du conseil du 24 novembre 1986 ;
4°/ que le rapport établi par le commandement général de la garde des finances italienne, dans sa traduction du 18 février 1999, mentionne que "les résultats de l'enquête menée sur le territoire italien sur la base des éléments fournis par vos services (…) font état d'une fraude, au niveau communautaire, concernant l'utilisation et/ou l'emploi illicite sur le territoire français de 35 000 hl d'alcool en violation des obligations contractuelles imposées par l'AIMA" (p. 3, pénultième §), qu'"il a été considéré que le certificat SGS d'embarquement/débarquement et d'utilisation finale du produit ("destiné à attester l'exportation des 35 257,49 Hl d'alcool vers des pays tiers") (…) était un faux » (p.3, dernier §) et qu'"en conséquence, deux agents de la SGS, qui ont produit le certificat (…) en vue de soustraire les 35 000 hl d'alcool sur le territoire communautaire au lieu de les exporter vers des pays tiers, en violation des obligations de destination imposées par le contrat privé en cause, ont été jugés coupables d'avoir participé à la fraude" (p. 4, § 2) ; qu'en affirmant que ce document ne démontre pas de façon formelle l'absence de réexportation vers des pays tiers du produit final de compensation, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de ce rapport en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que ni l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 3877/88, ni les articles 10 et 33 du règlement n° 1780/89, ni le contrat d'adjudication de la marchandise litigieuse n'imposant à l'adjudicataire l'obligation d'exporter cette dernière immédiatement et définitivement en dehors du territoire douanier de la communauté, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que cette marchandise avait fait l'objet de déclarations d'exportation, puis d'importation, a retenu que le régime de perfectionnement actif avec suspension des droits de douanes lui était applicable ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'alcool vinique italien en cause avait été déclaré à l'exportation puis à l'importation, faisant ainsi ressortir que la marchandise litigieuse, obtenue sur le territoire douanier de la communauté, y a été réintroduite après avoir été exportée hors de ce territoire ; qu'il en résulte que cette marchandise, dont il n'est pas contesté qu'est issu le produit compensateur en cause, doit être considérée comme une marchandise non communautaire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, c), du règlement n° 1999/85, de sorte qu'elle n'a pas à répondre aux exigences d'équivalence dont se prévaut l'administration des douanes ; que par ce motif de pur droit l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, enfin, que, sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation du rapport établi par le commandant général de la Garde des finances italiennes, le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis pour établir l'exportation des produits compensateurs ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 367 du code des douanes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de douanes, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;
Attendu qu'en condamnant l'administration des douanes aux entiers dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des douanes aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne le directeur général des douanes aux dépens de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des douanes à payer à la société Arkema France la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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