Tribunal Administratif de Toulouse, 15 novembre 2022. 2002537
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2002537
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2020 et le 27 juillet 2020, M. B C demande au tribunal de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de perception de la prime à la conversion.
Il soutient que :
- il a correctement formé deux demandes de prime à la conversion, pour l'achat de deux véhicules propres, et ses deux demandes ont été rejetées pour des motifs illégaux ;
- son préjudice s'élève à la somme de deux primes à la conversion qu'il aurait dû recevoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par ministère d'avocat ;
- M. C n'a pas formé de demande indemnitaire auprès de l'agence préalablement à l'introduction de son recours contentieux tendant au paiement d'une somme d'argent ;
- les refus de versement d'une prime à la conversion, opposés à M. C, sont fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Namer, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'Agence de services et de paiement rejetant une demande indemnitaire formée par M. C, la requête de ce dernier tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et matériel doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. ALRIC
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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