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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-20.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.800

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jeandel équitation (Jeandel) qui exploite un centre équestre, a démissionné le 12 mai 2003 avant d'être licencié le 9 juin 2003 en cours de préavis, qu'il a créé le 26 mai 2003 la société Ecole d'équitation Le Chesny (Chesny) afin d'exploiter un centre équestre voisin ; que la société Jeandel, reprochant notamment à la société Chesny des détournements de clientèles, l'a assignée en concurrence déloyale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Jeandel, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'activité de la société Chesny a commencé avant que M. X... ait cessé de travailler au sein de la société Jeandel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des manoeuvres tendant à détourner partie de la clientèle de la société Jeandel avaient été commises pour le compte de la société Chesny par M. X... lorsque, salarié de la société Jeandel, il s'apprêtait à créer la société concurrente dont il est co-gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne la société Ecole d'équitation de Chesny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jeandel équitation la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1316 (COMM) ; Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, Avocat aux Conseils, pour la société Jeandel équitation ; En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Jeandel équitation de ses demandes indemnitaires au titre des actes de concurrence déloyale subis par elle ; Aux motifs qu'en droit, en l'absence de clause de non concurrence, il ne peut être reproché à un salarié de constituer avant sa cessation de fonctions une société destinée à avoir une activité concurrente de celle de son employeur qu'à une double condition : que cette activité ne commence qu'après la cessation de la précédente, et qu'elle ne soit pas précédée d'actes déloyaux tels que tentatives de débauchage de clients ou de personnel ; en fait, employé en 1997 en qualité de moniteur d'équitation par la société Jeandel équitation, Antoine X... en a démissionné le 12 mai 2003 et a été mis à pied le 26 mai 2003 avant d'être licencié par son employeur le 9 juin 2003 ; il n'était lié par aucune clause de non concurrence en l'absence de contrat écrit ; le 26 mai 2003, a été constituée la société Ecole d'équitation de Chesny et à cette date Madame Y... a mis à disposition de cette société un immeuble situé à Chesny, 14, rue principale ; il ne résulte pas de ces éléments que l'activité de la société Ecole d'équitation de Chesny ait commencé avant qu'Antoine X... ait cessé de travailler au sein de la société Jeandel équitation ; il convient en conséquence de débouter la société Jeandel équitation de ses demandes (arrêt attaqué, page 2) ; 1°/ Alors qu'en opposant à une demande indemnitaire formée à l'encontre de l'entreprise concurrente créée par le salarié, fondée sur des faits de concurrence déloyale, des motifs tirés des conditions dans lesquelles la responsabilité de ce salarié pouvait être retenue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ Et alors que quelle que soit la date à laquelle la société créée par un ancien salarié a débuté son activité, la concurrence développée par celle-ci est susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale si elle repose sur l'utilisation de moyens déloyaux, tels que des détournements de clientèle imputables aux agissements de ce salarié alors qu'il se trouvait encore au service de son ancien employeur ; qu'en se déterminant par la seule circonstance, inopérante, qu'il n'aurait pas été établi que l'activité de la société Ecole d'équitation de Chesny avait commencé avant que Monsieur X... eût cessé de travailler au sein de la société Jeandel équitation, au lieu de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société créée par Monsieur X... n'avait pas profité des manoeuvres utilisées par celui-ci, durant l'exécution de son contrat de travail, destinées à permettre, à terme, le transfert d'une partie de la clientèle de son employeur vers le centre équestre qu'il était en train de créer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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