Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-12.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.551
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° K 19-12.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Foncière des arts patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Brasserie et développement patrimoine, a formé le pourvoi n° K 19-12.551 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Q... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Foncière des arts patrimoine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière des arts patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière des arts patrimoine et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Foncière des arts patrimoine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Foncière des Arts Patrimoine de toutes ses demandes et notamment celles tendant au paiement des loyers impayés, de l'indemnité au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de frais contentieux ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le contrat de bail conclu le 23 juillet 2004 entre la société Brasserie et développement patrimoine, aux droits de laquelle vient désormais la société Foncière des arts patrimoine, et Mme Y... C... comporte une clause 19 intitulée " garantie ", ainsi libellée : " M. B... Q... (...) déclare se porter codébiteur de Mme Y... C... vis à vis de la Brasserie et développement patrimoine pour le paiement des loyers et charges, ainsi que pour l'exécution de l'intégralité des clauses et conditions du présent bail, et ce pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel ". Cette clause est ambiguë et donc sujette à interprétation en ce que bien qu'intitulée " garantie ", elle mentionne que M. B... s'engage en qualité de " codébiteur " solidaire. Au regard des autres clauses du contrat, il apparaît que M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas la qualité de commerçant, n'est pas cotitulaire du bail, qu'il n'en tire aucune contrepartie et qu'il n'a souscrit aucune autre obligation à l'égard du bailleur. C'est donc nécessairement en qualité de garant de la locataire qu'il s'est engagé à l'égard de la société Foncière des arts patrimoine, en vertu d'un contrat unilatéral. Si la clause ne fait pas expressément référence au caractère accessoire de l'engagement, l'attitude du bailleur, qui a attendu d'avoir la certitude d'être dans l'impossibilité de pouvoir recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure collective pour agir contre M. B... et qui, en page 12 de ses conclusions, s'agissant des clauses prétendument exorbitantes du bail, indique : " M. B... ne déduit aucune conséquence de ces clauses sur la validité de son engagement de caution (souligné par la cour) ", révèle que la commune intention des parties était manifestement de considérer cet engagement comme accessoire au contrat de bail commercial et comme étant subsidiaire et ne devant jouer qu'en cas de défaillance du preneur, ce qui conduit à considérer que l'engagement pris par M. B... s'analyse en réalité en un cautionnement, comme cela est au demeurant généralement d'usage en matière de baux commerciaux, et non pas en un engagement en qualité de codébiteur non intéressé, au sens de l'article 1216 ancien du code civil devenu 1318. Cette interprétation s'impose d'autant plus que, conformément à l'article 1162 ancien du code civil, en cas de doute, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Or conformément à l'article 1326, ancien, du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Si une telle mention manuscrite n'est pas exigée lorsque l'engagement unilatéral se rattache à un contrat synallagmatique, encore faut-il que cet engagement synallagmatique soit souscrit par celui qui s'oblige à titre unilatéral. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le contrat de bail ne crée d'obligations réciproques qu'entre Mme C... et la société Foncière des arts patrimoine et qu'il n'existe aucun autre contrat synallagmatique liant ou ayant lié M. B... à l'une ou l'autre des parties au contrat de bail, à quelque titre que ce soit. En l'absence de la mention exigée par l'article 1326 du code civil l'acte, signé par M. B..., ne peut valoir preuve de l'engagement contracté et ne peut tout au plus valoir que comme commencement de preuve par écrit. En l'absence de tout autre élément extérieur à l'acte lui-même, la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par M. B... de la portée de son engagement. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la société Foncière des arts patrimoine déboutée de l'ensemble de ses prétentions (arrêt p. 6 et 7) ;
1) ALORS QUE la garantie souscrite peut consister en un engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette ; qu'un tel engagement, prévu par l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui ne revêt pas un caractère accessoire, n'est donc pas soumis aux règles du cautionnement et notamment aux règles de preuve de l'article 1326 du même code ; qu'en l'espèce, l'engagement souscrit par Monsieur Q... B..., ayant déclaré dans le bail « se porter codébiteur de Madame Y... C... vis-à-vis de la société Brasserie et Développement Patrimoine pour le paiement des loyers et charges, ainsi que pour l'exécution de l'intégralité des clauses et conditions du présent bail, et ce pendant toute la durée du bail et de son renouvellement éventuel », constituait, non pas un cautionnement, mais un engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la qualité de garant n'est pas compatible avec celle de codébiteur et que Monsieur Q... B... ne tirait aucune contrepartie du bail, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ainsi que l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par refus d'application, ensemble l'article 1326 du même code, par fausse application ;
2) ALORS QU' en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de bail conclu le 23 juillet 2004 entre la société Brasserie et Développement Patrimoine, et Madame Y... C... comportait une clause intitulée " garantie ", ainsi libellée : « Monsieur B... Q... (...) déclare se porter codébiteur de Mme Y... C... vis à vis de la Brasserie et développement patrimoine pour le paiement des loyers et charges, ainsi que pour l'exécution de l'intégralité des clauses et conditions du présent bail, et ce pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que Monsieur Q... B... s'est engagé comme « codébiteur » solidaire de la locataire, et non comme caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé la clause litigieuse, a violé le principe susvisé.
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