Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11856 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X5AY
N° de Minute : BX 24/00504
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[B] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [E], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 juillet 2015, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [B] [R] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Ce bail a été résilié le 11 juillet 2023.
Les 8 novembre 2021 et 9 juin 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 18 juillet 2023.
Par exploit d'huissier de justice du 28 décembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [R], pour l'audience du quatre Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Monsieur [B] [R] au paiement :
- de la somme de 5787,24 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 août 2023, à la somme de 5089,24 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Le nettoyage et le débarras du logement n'apparaissent pas justifiés au vu de l'état des lieux de sortie.
Monsieur [B] [R] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 5089,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [R] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 5089,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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