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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-42.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.324

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Max et Jean Y..., dont le siège social est à Favières (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... à Ormes-et-Ville (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 4 octobre 1985 en qualité d'ouvrier par la société Y..., a été licencié le 22 février 1991 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait clairement indiqué au salarié dans la lettre de convocation que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute grave et que des sanctions appropriées à son encontre étaient envisagées, et enfin qu'au cours de l'entretien, il pouvait se faire assister d'une personne de son choix ; qu'ainsi la lettre permettait au salarié de comprendre de façon non équivoque que les sanctions appropriées pouvaient aller jusqu'au licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit avant toute décision convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de cette convocation ; qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié après qu'il ait été convoqué en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et non d'un licenciement, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Max et Jean Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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