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Cour d'appel, 23 janvier 2024. 24/00045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00045

Date de décision :

23 janvier 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 3ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7I ETRANGER : M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O] né le 10 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 janvier 2024 inclus; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 04 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O] interjeté par courriel le 22 janvier 2024 à 10h08, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [N], interprète assermenté en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Mathilde AUDRAIN et M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Le conseil de M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O] a renoncé à l'audience de ce jour au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. - Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O] a été reconnu comme étant un de leurs ressortissants par les autorités consulaires algériennes le 17 janvier 2024. Celles-ci ont par ailleurs indiqué qu'elles remettraient un laissez-passer consulaires aux autorités françaises après réception du routing d'éloignement. La préfecture de la Meurthe-et-Moselle justifie avoir sollicité ce routing avec escorte dès le 17 janvier 2024 et verse aux débats le routing obtenu à destination de l'Algérie pour le 31 janvier 2024. Les conditions de l'article L 742-5 3°) sont donc remplies, la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes devant intervenir à bref délai . L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [K] [P] alias [K] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 janvier 2024 à 10h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 23 janvier 2024 à 15H40. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7I M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O] contre M. LE PREFET DE [Localité 3] Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [Y] [B], alias [Y] [G], alias [Y] [O] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 3] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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