Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-13.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.099
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° Y 15-13.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2014), que [D] et [P] [I] ont donné à bail diverses parcelles de terre à M. et Mme [H], leurs fille et gendre ; que Mme [I], unique héritière de ses parents décédés en 2009, a, après avoir divorcé de M. [H], délivré un congé pour reprise à ce dernier qui a sollicité son annulation ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme [I], à l'exception de deux parcelles reçues de son père par donation en 1998, ne détient pas personnellement les autres parcelles données à bail depuis neuf ans au moins pour les avoir recueillies dans la succession de son père le 17 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [I] avait reçu le bien, qu'elle souhaitait exploiter elle-même, de ses parents qui le détenait depuis plus de neuf ans, eu égard à la date du bail consenti à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le congé pour reprise délivré par Mme [I] le 24 avril 2013, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H], le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le congé délivré par Mme [E] [I] à M. [N] [H] le 24 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE la troisième condition n'est pas remplie dès lors que Mme [E] [I], à l'exception des parcelles ZD n° [Cadastre 1] et ZD n° [Cadastre 2] d'une contenance respective de 1 ha 00 a 15 ca et de 70 a, 11 ca qu'elle a reçues de son père par donation du 6 novembre 1998, ne détient pas personnellement les autres parcelles données à bail depuis neuf ans au moins pour les avoir recueillies dans la succession de son père, le 17 décembre 2009 ; que l'intimée n'est donc pas soumise, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal pour valider le congé, au régime de la déclaration préalable ; que, ne justifiant pas d'une autorisation d'exploiter, elle ne peut ainsi exercer un droit de reprise sur les parcelles données à bail le 23 avril 1997 ;
ALORS QUE par dérogation au I de ce texte, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque notamment les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; qu'en décidant que Mme [E] [I] ne démontrait pas qu'elle détenait l'ensemble des parcelles données depuis neuf ans au moins pour les avoir recueillies dans la succession de son père, à la seule exception de deux parcelles isolées qui lui ont été données par acte du 6 novembre 1998, quand la condition de durée de détention doit s'apprécier tant en la personne du déclarant, luimême que de ses parents ou alliés, jusqu'au troisième degré dont il tient le bien par voie d'une succession, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Mme [E] [I] satisfaisait à la condition de durée de détention du bien dès lors qu'elle l'avait reçu par voie de succession de son père qui l'avait donné à bail par acte notarié du 23 avril 1997, soit depuis plus de neuf ans ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 331-2, II du Code rural et de la pêche maritime.
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