Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-20.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.663
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il visait la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., salarié de la société Eternit du 3 décembre 1957 au 22 mars 1997, a effectué le 2 octobre 2003 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 12 février 2004 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'après son décès, survenu le 19 octobre 2004, ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge , l'arrêt retient que la caisse, qui disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle pour prendre une décision, avait informé l'employeur, le 8 janvier 2004, de la prolongation de ce délai d'instruction, de sorte qu'elle devait dans le cadre de ce nouveau délai de trois mois, informer celui-ci de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision, ce dont elle s'était abstenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que par lettre recommandée du 29 janvier 2004, la caisse avait adressé à la société Eternit la copie des pièces du dossier en l'invitant, dans un délai de huit jours, à en prendre connaissance et à présenter d'éventuelles observations préalablement à sa décision, ce dont il ressortait que l'employeur avait bien été informé, postérieurement à la notification de la prolongation du délai d'instruction, de la fin de celle-ci et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Jean X... était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Jean X... est opposable à la société Eternit et que la caisse pourra récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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