Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.554
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Satif, société anonyme, dont le siège est à "Les Quebrais" à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit :
1°/ de la société anonyme Lompech, Transports Internationaux, dont le siège est à Penne France (Lot-et-Garonne),
2°/ de la société Valcodor, société coopérative agricole, dont le siège est à Port Siante Foy à Sainte-Foy la Grande (Gironde),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Nouvelle Satif, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 15 février 1989), que, pour transporter, en Allemagne fédérale, des produits agricoles que lui a confiés la société Valcodor, Société coopérative agricole (société Valdocor), la Société nouvelle SATIF (société SATIF) s'est substituée la société Lompech, Transports Internationaux (société Lompech) ; qu'un retard dans les livraisons étant intervenu, la société SATIF a invoqué l'article 17 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR) pour refuser de payer le prix du transport ; qu'assignée par le transporteur elle a appelé en cause la société Valcodor ; Sur le premier moyen :
Attendu, que la société SATIF fait grief au tribunal de s'être déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande formée contre la société Valcodor, alors, selon le pourvoi, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction ; qu'appelée en cause par la société SATIF, elle-même assignée par la
société Lompech devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la société Valcodor ne pouvait exciper de l'incompétence territoriale, de cette juridiction ; qu'ainsi, l'article 333 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal, constatant que la société Valcodor était une Société coopérative agricole, n'a pas décliné sa compétence territoriale, mais sa compétence d'attribution en vertu de l'article L. 521-5 du Code rural ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir condamné la société SATIF à payer à la société Lompech, diverses sommes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 17 de la CMR, le transporteur ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à raison du retard apporté à la livraison qu'en établissant que le retard a pour cause la faute de l'ayant-droit, un ordre de celui-ci, un vice propre de la marchandise ou des circonstances inévitables ; qu'au cas d'espèce, les énonciations du jugement, qui ne font pas ressortir l'existence d'un ordre de la société SATIF, d'un vice propre de la marchandise ou de circonstances inévitables, ne font pas davantage apparaître en quoi la société SATIF aurait commis une faute qui seule pouvait exonérer la société Lompech ; que le jugement attaqué est dès lors privé de base légale au regard de l'article 17 précité ; Mais attendu que le jugement a relevé, que la société Lompech a produit un telex du 9 avril 1987 par lequel elle faisait connaître à la société SATIF que contrairement à ses instructions le camion n'avait pas été chargé à temps, qu'il était donc parti en retard et qu'en conséquence il lui avait été impossible d'arriver avant la fermeture des bureaux de douane et qu'il déclinait sa responsabilité ; qu'il a constaté qu'à la réception de ce telex la société SATIF n'a pas réagi et qu'à présent elle ne produit aucune pièce montrant son désaccord sur les réserves ainsi exprimées par le transporteur ; que de ces constatations le tribunal a pu déduire l'existence d'une faute exclusive de l'ayant-droit en rapport direct avec les retards du transport ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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