Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4])
Représenté par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0301
INTIMÉE
S.A.S. V.I.P. MODELS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] a été engagé par la société Vip Models en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2005 avec reprise d'ancienneté au 15 avril 1999 en qualité de booker.
La convention collective applicable est celle des agents de mannequins.
La société Vip Models a été rachetée en 2010 par la société Blue Groupe.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 30 janvier 2019.
M. [B] a été licencié le 27 février 2019 pour insuffisance de résultats et défaillance dans la gestion de certains dossiers.
Considérant avoir été vicitime de discrimination en raison de son âge, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 octobre 2019.
Par jugement du 28 septembre 2020, notifié aux parties le 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Vip Models de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de M. [F] [B].
Par déclaration du 4 janvier, M.[B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 mars 2021, M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer bien-fondé en son appel du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris du 28 septembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination
- infirmer le jugement entrepris du 28 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris du 28 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes d'indemnisation,
statuant à nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] est nul,
en conséquence
- condamner la société Vip Models à lui verser la somme de 81 600 euros,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Vip Models à lui verser la somme de 51 500 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société Vip Models à verser la somme de 40 800 euros en réparation du préjudice moral subi,
- prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Vip Models (sic),
- condamner la société Vip Models à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, la société Vip Models demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et, y faisant droit :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ce faisant :
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes en ce sens,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [B] ne peut prétendre qu'à une indemnité maximale limitée à celle prévue au « barème Macron » et laissée à la libre appréciation de la cour,
en tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 40 800 euros en réparation du préjudice moral subi,
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros, formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 juin 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licencieement
L'article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge.
Selon l'article 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'appelant soutient que son licenciement est nul comme constituant une mesure discriminatoire liée à son âge.
A l'appui de sa demande, il invoque le fait que lorsqu'il a été licencié, il était âgé de 57 ans et ne correspondait pas à l'image du mannequinat souhaitée par la nouvelle direction de la société. Il indique avoir subi des remarques concernant son âge.
L'intimé soutient que l'appelant ne rapporte pas la moindre preuve des prétendues remarques concernant son âge.
M. [B] ne produit aux débats que deux attestations dont une seule évoque une discrimination liée à son âge. Cette attestation indique ' je ne vois aucun motif valable à son licenciement, seulement de la ségrégation à son égard qui serait liée à son âge, peut-être sa couleur de peau, et autres ... . Outre que cette attestation est dactylographiée et non signée manuscritement, même si elle est accompagnée de la photocopie de la carte d'idendité de celui qui en serait l'auteur, ce dernier ne fait état d'aucun élément précis quant à une éventuelle discrimination mais exprime son opinion sans l'étayer d'éléments factuels et concrets.
M. [B] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
M. [B] soutient que les motifs allégués dans la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige, ne sont ni objectifs, ni précis, ni matériellement vérifiables et en déduit que le licenciement n'est pas fondé.
L'intimé soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rappelle les deux griefs fondant le licenciement : l'insuffisance de résultats et la gestion défaillante de certains dossiers.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
' Vous exercez les fonctions de Booker au sein de notre entreprise depuis le 8 novembre 2005. Vous justifiez donc d'une solide expérience vous permettant de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
En premier lieu, nous avons été amenés à constater que vos résultats en terme de chiffre d'affaires, élément essentiel de votre fonction de bookeur, étaient à la fois très en deçà des résultats raisonnablement acceptables eu égard à votre expérience et à votre connaissance du secteur d'activité mais aussi que ces résultats ne cessaient de décroître depuis deux ans pour atteindre des niveaux non acceptables pour notre société.
A titre d'illustration de ces propos, nous relevons un chiffre d'affaires réalisé en 2017 d'un montant de 109 751 euros puis de 50 530 euros pour l'année 2018, constituant ainsi une baisse de résultats de plus de 50%.
Ces résultats médiocres sont aussi à mettre en perspective avec ceux des personnes de la société qui occupent le même poste et réalisent des performances de booking très supérieures aux vôtres.
Nous constatons avec regret des écarts pouvant aller jusqu'à cinq fois moins de résultats que vos collègues qui pour certains sont bien moins expérimentés que vous.
Votre directrice, Madame [L] [N], vous a, dès le 30 octobre 2018, à sa prise de fonction, sensibilisé sur ce dysfonctionnement à l'occasion d'une réunion et d'un rendez-vous individuel. Il apparaît que nous n'avez pas répondu à cette sollicitation qui était de redresser les résultats et de vous ressaisir.
Au contraire, lors d'un entretien en date du 6 novembre, vous avez reproché à votre responsable son approche qui était pourtant de vous alerter sur vos résultats trop insuffisants.
Le 27 novembre 2018, nous avons eu un autre RV avec vous au cours duquel nous avons une nouvelle fois évoqué vos difficultés en termes de résultats. La Direction s'attendait à une démarche d'amélioration de votre part mais il n'en a rien été.
Votre gestion de certains dossiers est également défaillante. Nous avons été amené à constater des irrégularités dans le booking de certains mannequins. A titre d'exemple , c'est le cas de celui que vous avez réalisé en novembre 2018 et qui a abouti à un défichage de ce mannequin, Madame [Z] le 16 janvier 2019 en raison de votre négligence.
En effet la société cliente exigeait un certificat médical pour faire travailler ce mannequin comme le prescrit la loi. Vous auriez pu entre novembre 2018 et janvier 2019 faire le nécessaire et obtenir ce document, ce que vous n'avez pas pris la peine de faire. Faute pour vou s d'avoir fourni le certificat demandé, nous avons perdu la prestation et le mannequin.
Nous attendions de votre part plus de réactivité et de rigueur dans la gestion de ce type de process. Ces différents faits, après une longue réflexion, nous ont donc contraints à prendre la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Il est en premier lieu fait grief à M. [B] d'une baisse de ses résultats.
Il n'est pas contesté qu'aucun objectif chiffré n'était fixé et assigné à M. [B]. La société VIP MODELS produit des tableaux dont il ressort une baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. [B] entre 2017 et 2018. Cependant, la lecture des tableaux présentés par la société révèle que l'ensemble des salariés dont les chiffres sont produits ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, alors que M. [B] appartenait au bureau parisien de la société, les salariés auxquels il est comparé généraient du chiffre d'affaires pour le bureau lyonnais de la société.
Enfin, il est évoqué des entretiens portant sur la question de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. [B] les 30 octobre, 6 novembre et 27 novembre et l'absence d'amélioration postérieure à ces entretiens. Cependant, le chiffre d'affaires réalisé par M. [B] en décembre traduit une amélioration ce qui contredit le fait que M. [B] n'aurait pas tiré de conséquence des avertissements de l'employeur.
La lettre de convocation à un entretien préalable est datée du 21 janvier 2019. La cour relève que le délai laissé entre l'entretien du 27 novembre et la convocation à un entretien préalable ne permettait pas d'évaluer si M. [B] avait tiré les conséquences des entretiens et amélioré ses performances.
Il est en second lieu reproché à M. [B] une mauvaise gestion des dossiers de mannequins. La lettre de licenciement n'évoque que le cas de Mme [Z]. Aucun élément n'est produit aux débats pour caractériser la réalité de ce grief, M. [B] indiquant dans sa lettre de contestation de son licenciement que Mme [Z] avait annulé plusieurs rendez-vous pour l'obtention du certificat médical et avait choisi de ne pas effectuer la mission envisagée. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable établi par la conseillère du salarié, dont les termes ne sont pas contestés par l'employeur , que la directrice des ressources humaines de la société avait indiqué que le grief visant la visite médicale des mannequins était 'très secondaire'.
Il se déduit de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [B], dont l'ancienneté a été contractuellement reprise au 15 avril 1999, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 15,5 mois de salaire.
Les parties s'accordent sur le fait que le salaire moyen brut de M. [B] était de 3 400 euros.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 51 500 euros.
M. [B] sollicite également la somme de 40 800 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère brusque et vexatoire de la rupture. Il ne caractérise cependant pas ce caractère brusque et vexatoire entraînant un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société VIP MODELS, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [B] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de nullité du licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [F] [B] sans cause réelle,
CONDAMNE la société VIP MODELS à payer à M. [F] [B] les sommes de :
- 51 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliationet que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités,
CONDAMNE la société VIP MODELS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE