Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-15.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.100

Date de décision :

6 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur André Emmanuel A..., 2°) Madame Josiane Monique A... épouse C..., 3°) Monsieur Robert X... C..., demeurant tous trois à Epretot (Seine-Maritime), Saint Romain de Colbosc, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Christian Guy Y..., 2°) Madame Nicole D... épouse Y..., demeurant ensemble au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Consorts A... Riffault, de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 1987), les époux Z..., ayant acheté un fonds de commerce aux consorts B..., ont fait prononcer la nullité de la vente et obtenu la condamnation de leurs vendeurs au paiement de diverses sommes en réparation de leurs différents préjudices ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 105 083,10 francs à titre de remboursement d'emprunt, alors que, selon le pourvoi, seul le dommage certain est réparable ; que dès lors, en déclarant que le remboursement des échéances qui aurait été couvert par les résultats d'exploitation était une conséquence directe de l'annulation de la vente du fonds pour condamner les consorts B..., à payer aux époux Z... les intérêts du prêt, sans rechercher si la rentabilité de l'activité commerciale aurait couvert les intérêts de l'emprunt et ainsi sans constater le caractère certain du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, n'ayant pas dit que le remboursement des échéances de l'emprunt visé aurait été couvert par les résultats d'exploitation du fonds, mais constaté que l'annulation de la vente avait rendu inutile l'emprunt dont il était cependant nécessaire de rembourser les échéances sans contrepartie de résultats d'exploitation, la cour d'appel a, par là même, caratérisé l'éxistence d'un dommage certain et, sans avoir à faire la recherche invoquée, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts B... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à leurs acquéreurs les frais professionnels exposés par ces derniers, alors que, selon le pourvoi, s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts B... dans lesquelles ils avaient établi que les charges réclamées par les époux Z... étaient dues à leur propre carence puisqu'ils n'avaient restitué les clés que le 7 novembre 1983, bien qu'ils aient arrêté leurs activités en septembre 1980, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les charges litigieuses étaient conservatoires d'un élément du fonds de commerce, a répondu par là même en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Consorts B..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-06 | Jurisprudence Berlioz