Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 novembre 2001), que par acte sous-seing privé du 16 février 1999, M. X... a consenti à la Banque française un gage-espèces de 730 000 francs, déposés à titre de nantissement sur un compte spécial, pour une durée de six ans expirant le 1er avril 2005 ; que le 27 octobre 2000, la société Ing Ferri, créancière de M. X..., a procédé à une saisie-attribution des créances de ce dernier sur la Banque française, qui a fait savoir à l'huissier que le compte à terme était créditeur de 730 000 francs mais gagé ; que la société Ing Ferri a fait assigner la Banque française et M. X... devant le juge de l'exécution pour voir dire l'acte d'affectation à titre de gage-espèces inopposable et condamner la Banque française à lui payer la somme de 730 000 francs, outre les intérêts de cette somme figurant sur le compte ;
Attendu que la Banque française reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'opposabilité aux tiers du gage portant sur des espèces consomptibles et fongibles, dont la remise emporte transfert immédiat de propriété au profit du créancier gagiste, n'est pas subordonnée à l'enregistrement de l'acte sous-seing privé qui le constate ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2074, 1141 et 2279 du Code civil ;
2 / que lorsqu'il est de nature commerciale, le gage portant sur une chose corporelle échappe aux dispositions de l'article 2074 du Code civil ; qu'en énonçant que la nature civile ou commerciale du gage serait sans influence sur son opposabilité aux tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Banque française ayant prétendu devant la cour d'appel que le gage était de nature civile, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le gage-espèces consenti par M. X... à la Banque française par un acte sous-seing privé a été réalisé au moyen de l'inscription sur un compte spécial des sommes affectées à la garantie de la créance de la banque et prélevées sur son compte, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la dépossession qui a été réalisée par cette inscription, n'est pas opposable aux tiers en l'absence d'écrit ayant date certaine ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque francaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque francaise à payer à la société Ing Ferri la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
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