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Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-60.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.133

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Force ouvrière, section syndicale de la société Le Flockage, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1997 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de la société Le Flockage, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la section syndicale CGT de la société Le Flockage, société anonyme, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Flockage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la section syndicale FO et l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chateauroux, 2 avril 1997), de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que soient organisées au sein de la société Le Flockage des élections distinctes des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel en application de la convention collective nationale de l'Industrie Textile, d'avoir dit que les délégués du personnel constitueraient la délégation du personnel au comité d'entreprise et d'avoir fixé le nombre de sièges à pourvoir à trois titulaires et trois suppléants, alors, selon le moyen, que l'article L. 431-1-1 du Code du Travail institue une délégation unique du personnel composée des seuls délégués du personnel faisant fonction de comité d'entreprise, que les demandeurs soutiennent que l'institution de la délégation unique n'est que facultative ; que les délégués du personnel qui y constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise n'ont pas été formés pour les attributions qui sont celles du comité d'entreprise; qu'en l'absence de caractère d'ordre public absolu de la délégation unique, il y a lieu de faire application de l'article L. 132-4 du Code du Travail et faire primer la convention collective nationale de l'Industrie Textile plus favorable aux salariés qui prévoit, en ses articles 10 et 28, la mise en place dans toutes les entreprises assujetties à son champ d'application de deux institutions distinctes à savoir les délégués du personnel et le comité d'entreprise; alors, qu'enfin, en ignorant la comparaison des attributions respectives des institutions en présence, telles que définies dans la Convention collective nationale de l'Industrie Textile, le jugement attaqué n'a pas répondu aux conclusions des syndicats demandeurs qui établissaient une comparaison des avantages des attributions et de la qualification spécifique des élus des deux institutions représentatives du personnel prévues dans la convention collective susvisée par rapport à ceux de la délégation unique instituée par l'article L. 431-1-1 du Code du Travail qui constataient ainsi l'aspect plus favorable, en faveur des salariés, des dispositions conventionnelles et qui disposaient que les deux institutions prévues par la convention collective devaient continuer à s'appliquer à la société Le Flockage comme habituellement ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail et ensemble des articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code que si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; que pour déterminer ce nombre, le juge du fond doit comparer le nombre des délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail avec celui des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois ; Et attendu que le juge ayant constaté que l'employeur avait décidé de constituer une délégation unique et relevé que la comparaison des trois chiffres aboutissait à un nombre de trois titulaires et de trois suppléants dans tous les cas de figure, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Flockage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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