Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui ne vise pas les conclusions des parties, se borne, en ce qui concerne l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, à renvoyer aux énonciations de l'ordonnance entreprise ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Lachant frères La Vermandoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société BNX.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à la somme de 164 325,18 euros erronément arrétée par le premier juge, il conviendra de substituer celle de 147 113 euros, d'AVOIR condamné la SCI BNX à payer à titre provisionnel cette somme à la société LACHANT FRERES LA VERMANDOISE, d'AVOIR débouté la SCI BNX de ses demandes accessoires et de l'AVOIR condamnée au paiement des frais irrépétibles et dépens ;
AUX MOTIFS QUE "en ce qui concerne l'exposé des faits, la procédure antérieure et les prétentions des parties, la cour se référe à l'analyse du premier juge qui sera tenue pour ici reproduite ; erronément, le premier juge, saisi d'une demande en paiement par la Sarl LACHANT intimée non concluante qui a réalisé des travaux pour la SCI BNX appelante, maitre d'ouvrage, a condamné cette dernière à payer à la Sarl LACHANT les sommes suivantes :
"Evaluation par lot faite par l'entreprise" : 311 436,18
retranchement (non motivé) : - 147 113,00
condamnation : 184 325,18
alors qu'il convenait, conformément à la demande de la Sarl LACHANT, et à la demande subsidiaire de la SCI BNX, de faire apparaître le décompte suivant :
Evaluation des travaux faite par l'expert : 337 214
Acomptes perçus par l'entreprise : 190 111
Provision : 147 113
La Sarl LACHANT ne conteste pas cette analyse, s'agissant d'une erreur matérielle qui aurait pu étre réglée par le premier juge ; pour le surplus des demandes et des moyens des parties, ceux-ci ayant été justement exposés et pertinemment appréciés par le premier juge, la cour adoptera ses motifs et les conséquences qu'il en a déduites dans son dispositif, sauf à en tenir pour retranchés ceux qui seraient contraires aux motifs ou dispositif du présent arrêt" ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE "la SCI BNX a versé les acomptes correspondant à la commande et au démarrage du chantier soit 190 101 euros ; des désaccords sont survenus entre les parties sur l'avancement des travaux et les paiements à intervenir et il a été fait appel à Monsieur X... pour faire les comptes entre les parties ; ce dernier a évalué les travaux réalisés et dus à cette date à 337 214 euros TTC ; la société LACHANT FRERES LA VERMANDOISE expose que les travaux sont achevés sur trois des maisons qui sont désormais occupées mais qu'elle n'a pas poursuivi les travaux sur les cinq autres maisons compte tenu des sommes qui lui sont dues" ; (…) ; "la SCI BNX conclut à l'incompétence du juge des référés en invoquant une difficulté sérieuse dans la mesure où l'évaluation proposée par Monsieur X... n'est pas motivée et que la demanderesse ne justifie nullement avoir réalisé les travaux allégués ; que la note indiquée par Monsieur X... ne peut étre considérée comme un rapport d'expertise, l'auteur reprenant simplement le montant des travaux qu'il considère dû pour chaque lot et d'en faire le total ; que toutefois il n'est pas contesté que cet expert est intervenu à la demande des parties pour tenter de trouver une solution amiable ; que, par ailleurs, la SCI BNX qui souléve l'existence d'une contestation sérieuse sur le contenu du rapport X..., n'évoque nullement les contestations qu'elle soulève quant à son obligation contractuelle de payer le prix des travaux par la société LACHANT FRERES LA VERMANDOISE ; que ni la réalisation, ni la qualité des travaux ne sont apparemment contestées ; qu'il sera toutefois regretté que la société LACHANT FRERES LA VERMANDOISE n'ait pas cru devoir verser aux débats des évaluations de travaux correspondant à l'évaluation effectuée par Monsieur X..., le total des évaluations par lot faites par l'entreprise au 11 mai 2007 s'élevant à 311 438,18 euros TTC" ;
1./ ALORS QUE, doit être annulé l'arrêt qui, non seulement, n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties ni leurs moyens, mais qui, de plus, ne vise pas leurs conclusions ni n'indique leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare, en ce qui concerne les prétentions des parties, se référer à "l'analyse du premier juge qui sera tenue pour ici reproduite", sans exposer, même succinctement, les prétentions d'appel des parties, ni leurs moyens, et sans viser leurs conclusions d'appel avec l'indication de leur date, a violé, ensemble, les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2./ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de son appel, la SCI BNX avait, à titre principal, soulevé l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de la société LACHANT FRERES, à titre subsidiaire, sollicité une expertise, et à titre infiniment subsidiaire, demandé que sa condamnation soit limitée dans son quantum, l'intimée concluant pour sa part à la confirmation de l'ordonnance ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ensemble, les articles 4 et 954 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, statuer d'emblée sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire de la société BNX en rectifiant l'ordonnance de première instance, après avoir énoncé que la Sarl LACHANT FRERES, intimée, était non concluante, et en déclarant débouter la société BNX de ses demandes accessoires, dès lors qu'elle n'a ni statué sur les demandes principale et subsidiaire présentées par l'appelante, ni examiné, ni répondu à ses moyens d'appel principaux tendant à démontrer que le litige se heurtait à une contestation sérieuse et à solliciter subsidiairement une expertise ;
3./ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel délaissées (conclusions du 10 février 2009, p. 3 à 5), la SCI BNX avait contesté l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la note de Monsieur X..., non motivée, non détaillée et non explicite, ne pouvait valoir comme rapport d'expertise, ni justifier des demandes de la société LACHANT FRERES, dés lors que les piéces produites en appel démontraient que Monsieur X... n'avait pas visité les logements, objet du litige, ni participé au compte-rendu de la réunion du 14 mai 2007, qu'elle démontrait que, contrairement aux affirmation de l'intimée, les lots 6, 7 et 8 n'étaient pas terminés, et qu'il existait une liste des travaux à reprendre à la charge de la société LACHANT FRERES ; qu'en déboutant l'appelante de ses demandes, sans répondre à ce moyen pertinent, établissant que la réclamation de la société LACHANT FRERES se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4./ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel délaissées, la SCI BNX avait aussi fait valoir que le "rapport d'expertise amiable" de Monsieur X... était non seulement ni motivé, ni explicite quant aux travaux effectués et à leur chiffrage, qu'il n'était corroboré par aucune pièce mais en outre et, à l'inverse, qu'il était contredit par les mentions du procès-verbal de réunion de chantier du 14 mai 2007, démontrant notamment les malfaçons, les travaux non effectués, de sorte qu'une expertise contradictoire des travaux effectués par la société LACHANT FRERES s'imposait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent et nouveau en cause d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner, même succinctement, les pièces qu'elle a versées aux débats au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, l'appui de son appel, la SCI BNX avait fait valoir que sa contestation portait sur la bonne exécution du contrat et justifiait que ni l'expert amiable, ni la société LACHANT FRERES, n'avaient produit le détail du chiffrage de la demande ; qu'elle démontrait aussi, par les différentes attestations, pièces et procès-verbaux qu'elle versait aux débats qu'il n'existait aucun examen contradictoire permettant au juge de vérifier l'ampleur et la qualité des travaux litigieux effectués, et que le "rapport" non motivé de Monsieur X... comportait nombre d'irrégularités et était contestable (conclusions du 10 février 2009, p. 3 à 5 et bordereau de communication de pièces) ; qu'en n'examinant pas, même succinctement, les pièces justificatives versées aux débats par l'appelante avant de la débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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