Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.495
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° J 19-17.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme D... S...,
2°/ M. PZ... V...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme N... V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-17.495 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... H..., divorcée B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme U... M..., épouse K...,
3°/ à M. Q... K...,
tous deux domiciliés [...] ),
4°/ à M. C... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme S... et de M. et Mme V..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., divorcée B..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... et M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme S... et M. et Mme V...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts V... de leurs demandes tendant à voir constater leurs droits au patecq et au cheminement sur les propriétés [...], ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et condamner solidairement les consorts HB... et K... à leur verser la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts ;
D'UNE PART AUX MOTIFS PROPRES QU'un patecq est une institution de droit coutumier provençal reconnue par la jurisprudence et constitué par un espace à vocation originairement agricole dépendant de bâtiments à l'usage desquels il reste attaché, même après la division de ces derniers ; que le patecq est soumis au régime de l'indivision forcée, de nature perpétuelle, nul ne pouvant y mettre un terme, par dérogation au régime de l'indivision classique, les droits au patecq ne se perdant pas, même par le non usage ; que toutefois, il peut être mis fin au régime de l'indivision perpétuelle et forcée avec l'accord unanime de tous les indivisaires ; qu'il suit de là que ne peuvent revendiquer les droits d'usage attachés à un patecq que les personnes propriétaires actuels de l'immeuble qui bénéficiaient du patecq à sa création ; que dans la présente instance, le patecq a été créé par l'acte de partage du 24 décembre 1909 entre les frères et soeurs W... ; que selon cet acte, qui ne précise pas les références cadastrales de la propriété objet du partage, cette propriété W... située [...] , a été partagée en 6 tènements attribués au cinq copartageants, Mme G... A..., Melle R... W..., M. FV... W... (2 tènements), M. BY... W... et M. I... W... ; que le bâtiment à usage de loges à cochons, d'écurie, de grenier à foin, cave, poulailler, et comportant aussi une cuisine avec de petites pièces au-dessus et qui se trouve sur la propriété d'origine est également partagé en cinq parties distinctes, chacune d'elles étant attribuée à un des copartageant ; que c''est aujourd'hui la maison des époux K... ; que le patecq est ainsi défini dans cet acte : « Tout autour du bâtiment à [...], il sera laissé un patecq commun et indivis entre les copartageants qui aura six mètres quatre-vingts centimètres au levant, cinq mètres cinquante centimètres au couchant, cinq mètres au midi et cinq mètres au Nord » ; que par acte du 20 février 1998, rectifié et complété par acte du 15 avril 1998, Mme F... Y... épouse J... a vendu à M. C... B... et son épouse, Mme X... H..., une propriété située à [...] , soit les parcelles cadastrées section [...] à [...], [...] à [...], et [...] à [...] ; qu'ensuite de leur divorce, les époux B... ont partagé cette propriété selon acte du 7 décembre 2006, et par acte du 16 mai 2007, M. C... B... a vendu la partie qui lui avait été attribuée aux époux K... ; que les consort V... sont propriétaires de deux tènements nord et sud qui sont séparés par les propriétés K... et H..., et qui leur ont été transmises par succession de leur mari et père, soit P... V... ; que le père de P... V... était L... V... ; que le tènement nord des consorts V... est cadastré aujourd'hui section [...] , [...], [...] et [...] ; que ce tènement se situe en bordure et au nord d'un chemin communal qui est matérialisé sur les cartes d'état-major de 1930 et qui apparaît sur toutes les photographies que l'expert a jointes à son rapport ; que les parcelles étaient anciennement cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que d'après l'attestation de propriété immobilière du 18 novembre 1999, établie dans le cadre de la succession de P... V..., époux de Mme D... S..., ces parcelles ont été dévolues au père du défunt, L... V..., aux termes d'un testament partage reçu par Maître T... le 17 mars 1952 ; que l'acte de vente du 14 avril 1951 entre FV... W... et L... V... confirme cette analyse puisqu'il est mentionné la vente de deux parcelles dont « l'une de ces parcelles en oliviers et bois confronte du Nord l'acquéreur » ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts V..., les parcelles constituant leur tènement nord ne proviennent donc pas de la vente du 14 avril 1951 entre FV... W... et L... V...; que les parcelles concernées par cette vente du 14 avril 1951 étaient cadastrées [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que des pièces produites et des investigations de M. E..., expert, la parcelle [...] correspond à une partie du tènement sud des consorts V... ; que par contre les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] étaient situées au sud du chemin communal nord et au nord de la propriété W... ; qu'elles ont ensuite étaient numérotées [...], [...], [...], et [...] ; qu'or, par acte du 16 juin 1975 sous condition suspensive, acte réitéré le 17 novembre 1975, L... V... a échangé avec Mme F... Y... épouse J... les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] ainsi que les parcelles [...] et [...] contre les parcelles cadastrées section [...] et [...] assorti du paiement d'une soulte de 8000 Fr ; que la désignation des parcelles échangées par L... V... est ainsi rédigée : « Une parcelle de terre en nature de oliviers et bois, vignes sise sur le territoire de la commune de [...] lieu-dit « [...] » et qui figure au cadastre rénové de ladite commune Section [...] une contenance de trente ares quarante centiares, [...] pour vingt-cinq ares soixante centiares et [...] pour une contenance de vingt-trois ares vingt-cinq centiares. Ainsi qu'une partie de vieille bâtisse à usage d'habitation en état vétuste sise même commune et lieu-dit et qui figure au cadastre rénové de ladite commune section [...] pour 35 centiares. Cette partie de maison avec droit au patecq cadastrée [...] pour deux ares quatre-vingt-dix-huit centiares ; qu'il suit de là que L... V... a échangé avec Mme J... son droit au patecq qu'il avait acquis ensuite de son achat du 14 avril 1951 : que les consorts V... invoquent alors d'une part, que L... V... n'a pas échangé la totalité des parcelles acquises de FV... W... par l'acte du 14 avril 1951 dans la mesure où il a conservé environ 37 ares, et d'autre part, qu'ensuite de l'échange de 1975, il a obtenu des parcelles, I 277 et I 278, qui provenaient de la propriété W...; qu'en effet, par acte du 12 avril 1943, BY... W... a vendu à O... YC... la partie qu'il avait reçue ensuite du partage de 1909, ainsi que la part de sa soeur R... W... épouse OX... qu'il avait acquise par acte du 28 avril 1911, et de parcelles acquises le 21 février 1934 de Mme KJ... LQ... épouse TV... ; que par comparaison au plan cadastral ancien, M. E..., expert, a identifié que dans les parcelles objet de cette vente du 12 avril 1943, on retrouve les parcelles constituant les fonds H... et K..., anciennement cadastrées [...], [...], [...], [...] et [...], et une partie du tènement sud des consorts V..., les parcelles [...] , [...], [...], et [...] qui se retrouvent dans la parcelle numérotée ensuite [...] ; que par acte du 4 novembre 1958, la veuve d'O... YC..., IR... FS... a vendu en viager à FJ... OL... sa propriété qui contenaient notamment les parcelles acquises de BY... W... ; puis que FJ... OL... et son épouse ont cédé cette propriété les 16 et 19 mars 1959 à KX... RO... et son épouse à charge pour eux de payer une partie du prix comptant et de continuer à servir la rente viagère à Mme YC... ; que les mauvaises photocopies des deux actes du 4 novembre 1958, et des 16 et 19 mars 1959 qui sont produits par les parties sont peu lisibles notamment en ce qui concerne la désignation des parcelles vendues ; qu'ensuite par acte du 24 mars 1975, Monsieur et RO... ont vendu cette propriété à Mme F... Y... épouse J.... ; que cet acte est surtout plus clair et complet ; qu'il est ainsi précisé que sont vendues les parcelles situées à [...], lieu-dit [...] , anciennement cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et qui figure au cadastre rénové section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], et [...] étant précisé que la parcelle [...] provient de la réunion des parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] ; qu'effectivement, comme le constate M. E..., expert, dans son rapport, lors de l'échange de 1975, L... V... a reçu des parcelles provenant du partage W... de 1909, et plus particulièrement, une partie du tènement qui avait été alloué à BY... W...; que cependant, au regard de la volonté exprimée clairement par L... V... de renoncer au patecq en même temps que ce qu'il échangeait les parcelles supportant les bâtisses, le fait qu'il conserve des parcelles issues de ce partage est sans emport ; qu'au demeurant, ceci est conforme avec la définition du patecq rappelée ci-dessus, et aux exemples de patecq donnés par la jurisprudence : en principe, un patecq permet la libre circulation des propriétaires riverains de cet espace, ; que dans l'acte de partage de 1909, le patecq permettait le libre accès des copartageants à la bâtisse qui avait été partagée entre les 5 frères et soeurs W... ; que les propositions effectuées Mme H... pour tenter de trouver une issue amiable aux prétentions des consorts V... n'est d'aucun effet sur la solution du présent litige ; que compte tenu de l'échange portant sur la part de bâtisse et du patecq y associé par L... V... avec Mme J..., les consorts V... seront déboutés de leurs demandes à être restaurés dans leurs droits sur ledit patecq, et donc de leur demande subséquente de remise en état des lieux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort du rapport d'expertise que les consorts V... sont propriétaires de fonds séparés par les propriétés [...] d'une part et K... d'autre part, l'un des fonds étant situé au Nord correspondant aux parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] et l'autre au sud correspondant aux parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que les parcelles situées au Nord ont été reçues par M. L... V... aux termes d'un testament partage établi en 1952 ; que c'est donc à tort que Mme D... S... veuve V..., M. FV... V... et Mme N... V... soutiennent que leur titre de propriété sur ce parcelles résulte de l'acte de vente du 14 avril 1951 ; que les consorts V... invoquent également l'existence de l'acte de partage du 24 décembre 1909 aux termes duquel a été constitué le patecq litigieux ; que l'expert indique qu'il n'a trouvé aucune relation entre l'acte de partage ci-dessus visé et le testament partage établi en 1952 de telle sorte que ces parcelles ne sont pas issues de l'acte de partage ; qu'en 1951, M. L... V... a acquis deux tènements distincts situés sur l'&ancienne parcelle [...] à la partie du tènement sud actuel et l'autre situé ayu nord du bâtiment sur les anciennes parcelles [...] , [...], [...], [...], l'ancienne parcelle [...] correspondant à la ^partie nord du fonds K..., auxquels s'ajoute une partie de bâtiment cadastré sous l'ancien [...] (parcelle [...]) correspondant à la bâtisse visée à l'acte de partage de 1909 en considération de laquelle a été constitué le patecq ; que suivant acte en date du 16 juin 1975, M. L... V... a cédé la partie au nord du bâtiment et la partie de construction cadastrée sous le n° [...] avec le droit au patecq ; que l'acte établi le 16 juin 1975 vise expressément le droit au patecq ; que dans ces conditions, dans la mesure où il a cédé la bâtisse qui avait commandé la création du patecq et les droits y afférents, M. L... V... a perdu tout droit sur le patecq (jugement pp. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes établissant de manière non équivoque la volonté du bénéficiaire de renoncer ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts V... de leur demande tendant à être restaurés dans leur droit au patecq, la cour d'appel s'est seulement fondée sur l'échange et la part du patecq y associé par L... V... avec Mme J... ; qu'en statuant par ce seul motif impropre à caractériser la volonté de M. V... de renoncer à ses droits sur le patecq, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte d'échange du 16 juin 1975 que L... V..., auteur des consorts V..., cédait une « partie de maison avec droit au patecq » correspondant ; que l'acte ne mentionnait pas pour autant que M. V... renonçait à tout droit au patecq pour les parcelles et la partie de maison qu'il conservait ; que dès lors, en retenant « la volonté exprimée clairement par L... V... de renoncer au patecq » avec l'échange supportant les bâtisses, la cour d'appel a méconnu le principe précité et, partant, a violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
D'AUTRE PART AUX MOTIFS PROPRES QUE dans l'acte de partage W... du 24 décembre 1909, il est précisé : « Le chêne qui se trouve dans ce patecq est laissé aussi indivis. Personne ne pourra le couper ; le produit des glands appartiendra cependant à ladite demoiselle R... IS... W.... Le puits qui se trouve dans le lot de la dame A... est laissé en commun et indivis entre les copartageants. Le chemin charretier qui arrive vers Nord au bâtiment servira à tous les lots qui ont été ci-dessus formés dans cette propriété quartier des Clos ainsi que le sentier qui sépare le lot de la dame A... et le lot de la demoiselle R... IS... W... et qui aboutit au bâtiment ;
; que le chemin quartier des Clos qui part du bâtiment, traverse l'aire, traverse le lot de R... IS... W... et borde ce même lot au midi, servira à l'exploitation de BY... W... et I... IS... W.... Le hangar qui se trouve au derrière le bâtiment, sera commun et indivis entre tous les copartageants »; que le sentier qui sépare les lots de G... A... et de R... W... et qui permettait, semble-t-il, d'accéder au puits indivis, n'est pas l'objet du présent litige ; que surtout, il suit de ses énonciations et de la différence de traitement, qu'il n'y a pas un seul chemin, mais deux, un chemin charretier qui vient du nord et rejoint le bâtiment, et un second qui part du bâtiment et se dirige au sud ; que d'après le plan de M. E..., le rétablissement du chemin tel que décrit dans l'acte de partage de 1909, venant du sud, passerait entre la terrasse de la maison de Mme H... et sa piscine ; que la jonction entre les deux chemins s'effectuerait en longeant la maison des consorts K..., en circulant sur l'assiette du patecq ; que dans son rapport, M. E... démontre à l'aide de la carte d'état-major de 1930, des plans cadastraux, anciens et rénovés, et de photographies, qu'au nord, il existe un chemin communal qui a toujours existé entre le tènement Nord des consorts V... et l'ancienne propriété W..., devenue la propriété K... ; que de même, il existe un chemin au sud séparant aujourd'hui la propriété H... et le tènement sud des Consorts V... ; qu'il note l'existence aussi d'un chemin situé plus à l'ouest partant du chemin sud et rejoignant le chemin Nord, avec une antenne se dirigeant vers l'est et qui est aujourd'hui l'accès à la propriété K... ; que l'accès à la propriété H... s'effectue aujourd'hui par le chemin revendiqué partant du bâtiment vers le sud ; qu'en ce qui concerne lesdits chemins revendiqués, sur les photographies retrouvées et exploitées par l'expert, ils étaient visibles en 1950 dans leur partie nord et sud par rapport à la bâtisse, ils ont disparu en 1960, en 1971, en 1972, n'est visible que le chemin au nord de la bâtisse, en 1973, n'apparaît que le chemin au sud de la bâtisse ; qu'en 1975, année de l'échange entre L... V... et Mme J..., le chemin au sud de la bâtisse revendiqué apparaît, mais pas le chemin partant de la bâtisse vers le nord ; que le chemin ouest est visible, ainsi que son antenne se dirigeant vers la bâtisse ; qu'en 1981, le chemin partant vers le sud est visible, et le chemin partant vers le nord semble se dédoubler ; qu'à compter des photographies de 1988, le chemin nord revendiqué n'est plus visible, alors que le chemin partant vers le sud est toujours visible ; qu'enfin, d'après l'acte de vente du 4 novembre 1958 de Mme IR... FS... veuve YC... à M. FJ... OL..., à cette date, la maison qui deviendra celle de Mme H... était en construction ; qu'à la différence du patecq, du chêne, du puits, et du hangar, ni le chemin charretier qui part du bâtiment et rejoint au nord le chemin communal, ni le chemin qui part du bâtiment vers le sud, lequel est limité à la seule exploitation de BY... W... e I... W..., ni d'ailleurs le sentier qui sépare les lots de G... A... et de R... W..., n'ont été expressément désignés comme étant en indivision ; que les copartageants ont donc écarté l'indivision pour ces deux chemins ; qu'à la lecture de cet acte de 1909, il résulte que le chemin charretier partant de la bâtisse vers le nord permettait à tous les copartageants de la bâtisse de rejoindre le chemin nord communal, qui sépare aujourd'hui la propriété K... du tènement nord des consorts V..., lequel chemin charretier était en 1909 l'accès principal à la propriété W... ; que ce chemin au nord de la bâtisse, qui est un accessoire du patecq mais n'en fait pas partie, est donc une servitude qui bénéficiait aux 6 tènements créés, la lecture de l'acte de partage de 1909 permettant de dire que le fonds servant était le tènement attribué à G... A... ; qu'en ce qui concerne le chemin revendiqué partant de la bâtisse vers le sud, l'acte de partage de 1909 précise que ce chemin qui traverse le lot de R... W... et borde ce même lot au midi, servira à l'exploitation de BY... W... et I... W... ; qu'il s'agit donc d'une servitude créée au bénéfice des fonds dominants de BY... W... et I... IS... W..., le fonds servant étant celui de R... W... ; qu'il est rappelé que les consorts V... ont pour auteurs BY... W... et I... IS... W... en vertu de l'acte de vente du 14 avril 1951 et de l'échange de 1975 ; que cependant, l'article 706 du Code civil énonce qu'une servitude est éteinte par le nom usage pendant 30 ans ; que les consorts V... soutiennent qu'ils utilisaient ces 2 chemins, qu'ils désignent dans leurs écritures comme un seul et unique chemin, pour se rendre de leur tènement sud à leur tènement nord, et ce depuis moins de trente ans ; que cependant, outre qu'il a été démontré ci-dessus que la maison de Mme H... a été construite en 1958, que la partie nord de ce chemin n'existe plus depuis 1988, ce qui empêche toute circulation du sud au nord, les auteurs des consorts V... ne pouvaient plus circuler, sur le patecq à compter de l'échange de 1975 ; qu'en outre, Mme H... explique qu'à compter de cet échange, les consorts V... avaient obtenu la tolérance par Mme J... de passer sur sa propriété, soit d'utiliser le chemin situé à l'ouest de sa propriété, qui joint le chemin sud au chemin nord et que cette tolérance avait duré jusqu'en 2011, année au cours de laquelle l'actuel propriétaire, M. NR... EU..., a installé une barrière ; que dans leurs écritures, les consorts K... indiquent que les consorts V... bénéficieraient d'une servitude de passage sur d'autres terrains, mais ils n'en justifient pas ; que depuis au moins 1975, les auteurs des consorts V... n'ont donc plus utilisé ces deux chemins ; que les attestations produites par les consorts V..., imprécises quant à la date des faits relatés, ou contraires aux constatations matérielles de l'expert sur les photographies ci-dessus énoncées, sont inopérantes pour justifier que les appelants ont utilisé cette servitude depuis moins de 30 ans ; que les consorts V... qui échouent à démontrer qu'il n'y a pas prescription, seront donc déboutés de toutes leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise que le chemin charretier qui reliait les deux tènements situés au nord et au sud traversait le patecq ; que Mme D... S... veuve V..., M. FV... V... et Mme N... V... ne disposent d'aucune droit sur le patecq ; que par ailleurs, il sera relevé que dans l'acte de partage établi le 16 juin 1975, M. V... ne s'est réservé aucune servitude de passage relativement à l'usage du chemin charretier ; qu'enfin, il ressort du rapport d'expertise que le chemin revendiqué n'est plus utilisé depuis 1975, étant précisé que l'accès aux parcelles dont les consorts V... sont propriétaires se fait par un chemin communal situé au Nord ; que dans ces conditions, les consorts V... ne peuvent solliciter un droit à utiliser le chemin charretier traversant le patecq ;
3°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux « attestations produites par les consorts V... » sans nulle autre précision pour en déduire qu'elles étaient inopérantes pour justifier que les appelants ont utilisé cette servitude depuis moins de 30 ans » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, les consorts V... avaient produit, entre autres, l'attestation établie par M. JE... le 3 février 2010 qui témoignait de ce que, au cours de l'année 1989 et les années suivantes, il avait aidé Mme veuve V... à faire les vendanges en empruntant le chemin « entre le champ d'oliviers et le champ de vignes des Clos » ; que cette attestation était déterminante en ce qu'elle établissait que les consorts V... avaient utilisé le passage litigieux depuis moins de trente ans ; qu'en s'abstenant de l'examiner, la cour d'appel a, en toute hypothèse, derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'ENFIN (subsidiaire) le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'attestation établie par M. JE... datait précisément les faits relatés puisqu'il faisait expressément référence à l'année 1989 et aux années suivantes et mentionnait la période des vendanges ; que la cour d'appel a retenu que les attestations étaient « imprécises quant à la date des faits relatés ; que dès lors, à supposer qu'elle ait examiné cet élément de preuve, la cour d'appel l'aurait dénaturé, en violation de l'article 1134, devenu 1193, du code civil.
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