Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15077 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/05058
APPELANT :
Monsieur [N] [A] agissant en son nom personnel et sur le fondement de l'article 1843.5 du Code Civil au nom et pour le compte de la SCI COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GUYOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
S.C.I. COMMERCE ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de Mme [J] [K] en qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile immobilière Commerce et développement (la Sci CED) créée en 1986, a pour associés M. [N] [A] et son épouse Mme [Y] [D], M. [Z] [B], frère de M. [A], et Mme [T] [E] épouse [B], chacun étant propriétaire de 10 parts sociales.
La Sci CED est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 6], d'une superficie de près de 2 000 m², lequel a été donné à bail commercial, le 1er avril 2005, à la SAS Time and Diamonds (la société TAD) créée en 1978 par les deux frères ayant pour objet l'activité de grossiste en articles d'horlogerie et dont le président directeur général était alors M. [N] [A], moyennant un loyer trimestriel de 40 564 euros HT/HC avec indexation.
Lors de l'assemblée générale ordinaire des associés du 25 mars 2014, M. [A] gérant de la Sci CED depuis l'origine a démissionné de sa fonction et M. [B] désigné en remplacement s'est vu chargé des formalités de renouvellement du bail commercial venant à expiration le 31 mars 2014.
Le 28 juin 2014, la Sci CED a consenti à la société TAD la location de cinq emplacements de parking acquis fin 2013 et attenant aux locaux déjà donnés à bail pour 3ans, moyennant un loyer trimestriel de 1 050 euros hors taxes.
M. [B] et M. [A] ont cédé leur participation dans la société TAD à des tiers respectivement en 2010 et 2014.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire de la Sci CED du 27 janvier 2015, les associés ont décidé à l'unanimité de :
- réaliser des travaux de réfection des façades et d'étanchéité de la toiture pour un montant de 26 000 euros, lesquels seraient pour l'essentiel financés par une avance de trésorerie de 24 000 euros consentie à la Sci par M. [A],
- baisser le loyer, au cours de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, à 35 000 euros HT par trimestre et au cours de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 à 37 500 euros par trimestre, le loyer trimestriel devant être rehaussé à compter du 1er juillet 2016 à 47 500 euros,
- accepter les termes de l'échéancier négocié par le gérant avec la société TAD prévoyant que cette dernière s'acquitterait de sa dette arrêtée à la somme de 87 702,50 euros TTC au 31 décembre 2014 en effectuant un versement de 5 200 euros en mars 2015 puis de 5 500 euros du 2 avril 2015 au 2 juin 2016.
Un avenant au bail, non daté mais intervenu en 2015, était alors signé entre la Sci CED et la société TAD, représentée par son PDG M. [W] [I], lequel mentionnait que le bail était reconduit pour une durée triennale expirant le 31 mars 2017 et reprenait les termes de cette délibération en indiquant que les travaux de ravalement et réfection des toitures étaient achevés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 mars 2017 à la société TAD pour un montant de 70 085,17 euros, loyers et charges arrêtés au 1er semestre 2017, contre lequel elle a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtention d'un délai de paiement de 24 mois.
Aux termes d'un protocole en date du 7 juin 2017, la société TAD et la Sci CED ont résilié amiablement et définitivement le bail commercial au 21 décembre 2017 en convenant que :
- à compter du 1er avril 2017, le loyer trimestriel sera réduit de moitié pour s'établir à 23 850 euros HT et HC,
- le preneur aura la faculté de libérer par anticipation les locaux moyennant un préavis de 3 mois,
- au 30 juillet 2017, le preneur devra restituer partiellement les locaux, à savoir les bureaux sur les deux niveaux situés à gauche du passage,
- à défaut de libérer les locaux le 21 décembre 2017, le preneur devra payer une indemnité d'occupation journalière de 400 euros par jour,
- l'arriéré de loyer soit 70 085 euros au 31 mars 2017 sera réglé selon un échéancier prédéfini.
Le gérant a prorogé le protocole conclu à deux reprises, soit jusqu'au 31 mars 2018 puis jusqu'au 30 juin 2018.
Le 20 février 2019, un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice.
Par acte du 6 avril 2018, M. [A] et Mme [D], agissant en leur nom personnel et pour le compte de la Sci CED, ont attrait devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [B] et la Sci CED aux fins de voir M. [B] condamné à payer des dommages et intérêts à la Sci CED et à eux-mêmes pour fautes de gestion.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, sur assignation de M. [A] et Mme [D] a désigné M. [O] en qualité d'administrateur provisoire de la Sci CED lequel a été remplacé par Mme [J], [K], administrateur judiciaire, selon ordonnance du 19 avril 2019.
La mission de l'administrateur provisoire a été prolongée jusqu'au 4 mars 2020 puis 4 mars 2021.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté les prétentions de M. [N] [A] et de Mme [Y] [D] faites en leur nom personnel et pour le compte de la Sci CED,
- rejeté les prétentions de M. [Z] [B],
- rejeté toute demande formée aux titre des frais irrépétibles,
- dit que chaque partie au litige conservera les dépens exposés à l'occasion de l'introduction de l'instance.
Par déclaration du 22 octobre 2020, M. [A], intervenant en son nom personnel et pour le compte de la société CED sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [B], la SCI CED, prise en la personne de Mme [K] en qualité d'administrateur judiciaire (sic) et Mme [D].
Par ordonnance du 16 février 2021, la cour d'appel de Paris a donné acte à M. [A] de son désistement d'appel à l'encontre de Mme [D].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 juillet 2021, M. [N] [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes faites tant en son nom personnel que pour le compte de la Sci CED,
statuant à nouveau,
- condamner M. [B] à payer à la Sci CED la somme de 270 293 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à cause des fautes de gestion de M. [B],
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice personnel et distinct qu'il a subi à cause des fautes de gestion de M. [B],
sur l'appel incident de M. [B]
- dire M. [B] mal fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [B],
en tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mai 2021, M. [Z] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté les prétentions de M. [A] et de Mme [D] faites en leur nom personnel et pour le compte de la société CED,
rejeté toute demande formée au titre des frais irrépétibles,
dit que chaque partie au litige conservera les dépens exposés à l'occasion de l'introduction de l'instance,
statuant à nouveau,
- condamner M. [A] à lui payer à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,
- condamner M. [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Quantum Immo.
La Sci CED représentée par Mme [K], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire, a constitué avocat le 15 février 2021 mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de cette ordonnance de clôture à la seule fin de verser aux débats le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juin 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TAD que l'appelant a adressé à la cour et communiqué aux intimés en pièce 82 et ordonné de nouveau la clôture de l'instruction.
SUR CE,
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [B]
- concernant les locaux, objet du bail du 1er avril 2005
Le tribunal n'a retenu aucune faute du gérant aux motifs que :
- l'arriéré de loyers d'un montant de 87 000 euros était né sous la présidence de la société TAD par M. [A], ce qui était connu de tous les associés et il ne peut être reproché à M. [B] la signature de l'avenant de 2015 dont les termes avaient été validés par la collectivité des associés, à l'unanimité, lors de l'assemblée du 27 janvier 2015,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur le 10 mars 2017 pour un montant de 70 085,17 euros au 1er trimestre 2017 lequel correspond globalement à deux trimestres impayés de sorte que l'allégation de lenteur ou d'inertie dans l'introduction des poursuites doit être rejetée dès lors que l'usage observé permet de retenir d'une façon générale que les commandements de payer sont délivrés après plusieurs termes non encaissés,
- lors de l'assemblée générale du 23 juin 2017 il n'a pas été discuté de la légitimité du protocole transactionnel du 7 juin 2017 alors que ce protocole faisait l'objet d'un échange entre les associés et la révocation du gérant n'a pas eu lieu alors même qu'elle était inscrite à1'ordre du jour et l'assemblée générale du 26 juillet 2018 postérieure à l'avenant du 14 novembre 2017 n'a pas porté sur la révocation du gérant de sorte qu'aucune faute de gestion ne peut être retenue au titre du protocole de 2017 et de ses avenants,
- aucune faute du gérant ne pouvait être retenue puisqu'il a tenté de préserver l'intérêt de la société en lui évitant le versement d'une indemnité d'éviction, tout en encaissant des loyers, même moindres,
- l'immeuble n'était pas couvert par une police d'assurance et n'était plus assuré depuis le départ du preneur, soit au moins depuis le 1er juillet 2018, date à laquelle la clause résolutoire a produit effet mais par lettre aux associés en date du 29 septembre 2018, le gérant leur a indiqué n'avoir plus de trésorerie et les a invités à créditer leur compte courant d'une somme de 12 000 euros,
laquelle demande n'a pas été suivie d'effet de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [B] de n'avoir pas financé l'assurance de l'immeuble sur ses fonds propres, étant observé qu'il est justifié aux débats d'un contact avec la société Axa France, en vue de la souscription d'un contrat le 11 mars 2019.
M. [A], agissant à titre personnel et exerçant l'action sociale prévue à l'article 1843-5 du code civil, reproche à M. [B] des fautes de gestion en ce que :
- au 30 juin 2016, la Sas TAD restait devoir un arriéré de loyers et de charges de 27 502 euros, et alors qu'aux termes de l'avenant de 2015, le loyer devait, à compter du 1er juillet 2016 revenir à un montant trimestriel de 47 500 euros HT, la société TAD a continué de verser un loyer minoré,
- la trésorerie de la Sci ne permettant plus à compter de septembre 2016 d'effectuer des virements mensuels aux associés, il a alerté le gérant au mois d'octobre suivant sur le montant de l'arriéré et la nécessité d'adresser un commandement de payer à la société locataire en vain, le gérant n'ayant fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qu'au lendemain de la mise en demeure qu'il lui avait adressée par l'intermédiaire de son conseil,
- au lieu de poursuivre cette procédure, le gérant a, de sa propre initiative et sans l'aval de ses associés, signé un protocole transactionnel de résiliation amiable avec la société TAD le 7 juin 2017, ce qui ne s'explique que par sa volonté de céder l'immeuble et son opposition à la signature d'un nouveau bail commercial, faisant ainsi prévaloir ses intérêts personnels,
- M. [B] a commis une faute de gestion en prenant une décision manifestement contraire à l'intérêt social en consentant seul une diminution de moitié du loyer dû par la société TAD à compter du 1er avril 2017 sans contrepartie de sa part, privant ainsi la Sci CED d'un revenu trimestriel de 23 850 euros et ce, alors qu'elle avait la possibilité d'obtenir le départ forcé de la locataire, et ce sans avoir à payer une indemnité d'éviction contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,
- alors que la société TAD devait avoir quitté les lieux le 21 décembre 2017, il a décidé, toujours seul, par la voie de deux avenants successifs, d'accorder à la société TAD un délai expirant finalement le 30 juin 2018 pour libérer les lieux, paralysant ainsi toute action aux fins d'expulsion,
- il a fait en sorte que la Sci CED ne puisse percevoir l'indemnité d'occupation prévue au protocole initial alors que la société TAD n'a pas quitté les lieux avant le 20 février 2019,
- il a fait l'aveu de sa faute en admettant qu'il n'avait fait aucune diligence en vue de signer un nouveau bail au risque de priver la société de revenus.
M. [B] répond que :
- la faute de gestion est retenue lorsque le gérant agit contre l'intérêt social et un désaccord avec un autre associé n'est pas l'indice d'une telle faute,
- M. [A] lui fait un procès d'intention lui reprochant de ne pas avoir satisfait à ses prises de positions évolutives, ce dernier ayant souhaité en 2014 vendre l'immeuble puis ayant ensuite souhaité continuer à le louer,
- la décision d'opter pour un traitement amiable des difficultés financières de la société TAD n'a pas été prise par le seul gérant et par laxisme de sa part mais par la collectivité des associés lors de l'assemblé générale des associés de la Sci CED le 27 janvier 2015 alors que les arriérés de loyers sont nés durant la gérance de M. [A] et que la diminution de loyer votée a servi ses intérêts dans le cadre de la cession de sa participation dans la société TAD,
- l'inertie qui lui est reprochée correspond à un choix de gestion exclusif de toute faute, à savoir solutionner les difficultés à l'amiable, conformément à la volonté unanime des associés, afin d'assurer en premier lieu la perception de loyers,
- la dette de 87 702 euros au 31 décembre 2014 avait diminué à 27 502 euros en juin 2016,
- à la suite d'un nouvel arriéré et de l'opposition formée contre le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en mars 2017, un protocole de résiliation amiable a été signé le 7 juin 2017, l'intérêt de la Sci CED étant de pouvoir percevoir des loyers et résoudre le sort des locaux sans souffrir des délais de la procédure d'opposition au fond,
- le principe de la diminution du loyer repris dans ce protocole avait été approuvé par l'assemblée générale du 27 janvier 2015 et ce protocole a permis d'acter la résiliation du bail, de récupérer une partie des locaux en contrepartie et d'apurer un arriéré de loyers,
- il a prorogé la date de libération des locaux à deux reprises afin d'assurer la continuité des revenus,
- dans le cadre du second avenant de prolongation au 30 juin 2018, un nouvel arriéré est né et il a fait signifier une sommation de déguerpir le 13 juillet 2018 outre une saisie conservatoire de meubles le 10 septembre suivant, diligences nécessaires à la préservation des intérêts de la société, en finançant sur ses propres fonds ces actes d'huissier,
- seule la circonstance que les associés exigeaient une distribution immédiate des fonds et refusaient de répondre à ses appels de fonds a privé la Sci CED des moyens pour agir en expulsion,
- il a obtenu la restitution des locaux en février 2019,
- il n'avait pas à faire de diligences pour louer un local qui était déjà loué et ce, d'autant plus qu'une remise aux normes coûteuse était un préalable obligatoire à toute relocation,
- les locaux n'ont jamais été assurés par la Sci CED mais par la société locataire et il s'est préoccupé, avant la sortie des locaux de la société TAD de l'assurance en sollicitant l'établissement d'un devis par la société AXA, qu'il a obtenu le 11 mars 2019 mais un administrateur provisoire a été désigné à cette date et le gérant n'était donc plus habilité à assurer les locaux.
Alors que M. [A] a été gérant de la Sci CED jusqu'en mars 2014 et actionnaire et PDG de la société TAD jusqu'en juillet 2014, la Sci CED a accepté, sur décision unanime de la collectivité des associés du 27 janvier 2015 de baisser provisoirement le montant du loyer trimestriel du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2016 où il devait revenir à 47 500 euros et l'échéancier négocié par M. [B], nouveau gérant avec la société TAD prévoyant le règlement de sa dette arrêtée au 31 décembre 2014 à la somme de 87 702,50 euros TTC, loyers et charges comprise, de mars 2015 à juin 2016.
Lors de leur assemblée générale du 16 février 2016, les associés informés des discussions intervenues avec le locataire quant à la possibilité de son départ volontaire ou de sa demande de révision des conditions du bail et notamment d'une diminution de la surface louée ont convenu à l'unanimité que les revenus fonciers de l'immeuble constituaient une source de revenus indispensable et décidé de reporter toute discussion tant qu'une solution n'avait pas été validée dans le cadre du projet de construction et/ou rénovation du bien immobilier en vue de le transformer en habitation, pour lequel une demande d'étude était décidée.
Le 20 juin suivant, la société TAD a sollicité la modification du bail avec réduction de la surface louée de 40 % et indiqué qu'à défaut d'accord, la résiliation serait plus que probable.
Le 16 décembre 2016, M. [B] a écrit à M. [A] pour l'avertir que la société locataire envisageait de quitter les locaux au 31 mars 2017 et que les services d'urbanisme de la ville de [Localité 6] lui avaient fait part de leur accord pour transformer les locaux en habitation ce qui aurait pour effet de doubler la valeur de l'immeuble et lui reprochait de ne pas lui avoir donné de réponse à ce titre.
Le 21 décembre suivant, M. [A] et Mme [D] lui ont répondu qu'ils avaient pris la décision de conserver leur participation au sein de la Sci CED, le bien prenant de la valeur et rapportant 5 % de revenus et qu'ils souhaitaient que le bien immobilier conserve son usage commercial et professionnel afin de pérenniser leur rente mensuelle et qu'un nouveau locataire soit recherché, le locataire actuel n'étant pas très fiable et ses demandes ambigües.
Ainsi qu'il ressort de la lettre de la personne chargée par la Sci CED d'effectuer sa comptabilité adressée aux associés le 2 décembre 2016 ' [N] [[A]] quittant ses fonctions au sein de TAD fin juin 2014, [W] [le nouveau gérant de la société TAD] s'est engagé à rembourser le solde de l'arriéré soit 87 702,50 euros sur une période de 16 mois en contrepartie d'une baisse du loyer jusqu'au 30 juin 2016" , ce qui prouve que cet arriéré de loyer correspondait à la période où M. [A] représentait chacune des deux sociétés parties au bail.
La comptable ajoutait, d'une part, que l'arriéré avait été remboursé à la société CED mais avec retard, le montant des deux dernières échéances ayant été versé début octobre 2016 et que d'autre part, le montant du loyer de 19 429 euros TTC à compter du 1er juillet 2016 n'était versé qu'à hauteur de 15 420 euros TTC et que la locataire avait pris du retard, les loyers d'octobre et novembre 2016 ayant été payés avec un mois de retard.
Dans une lettre du 19 décembre suivant, elle informait le gérant que le loyer encore minoré du mois de décembre venait d'être réglé.
Le 10 mars 2017, le gérant de la Sci CED a adressé à la société TAD un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail comportant un décompte des loyers du local professionnel et des parkings ainsi que des charges arrêtés au 7 mars 2017 dont il ressort qu'étaient dus le solde des loyers de juillet à décembre 2016, les charges locatives de l'année 2016 et les loyers (local et parkings) du 1er trimestre 2017.
Aucune inertie fautive ne peut être reprochée au gérant à ce titre alors que la société TAD a de janvier 2015 à février 2017 fait des versements mensuels importants et qu'il a réagi dès que le premier trimestre 2017 s'est trouvé impayé.
Dès le 7 avril suivant, la société TAD a formé opposition à ce commandement et assigné la société bailleresse devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir un délai de paiement de deux ans.
Par lettre du 20 avril 2017, l'avocat de M. [A] et Mme [D] écrivait à celui du gérant, M. [B], pour obtenir la convocation d'une assemblée générale mixte avec pour ordre du jour :
- le compte rendu des négociations/procédures en cours avec le locataire,
- l'examen des projets présentés par le gérant, en vue de la recherche d'un accord entre les associés, relatifs à l'exploitation du bien après le départ du locataire actuel.
Il s'en déduit que M. [A] et Mme [D] n'étaient pas hostiles à des négociations avec la société locataire dont il souhaitait le départ.
Le protocole transactionnel de résiliation amiable du bail commercial a été conclu le 7 juin suivant dans le contexte de désaccord entre les associés exposé supra, sans qu'il puisse être reproché au gérant de l'avoir signé à sa seule initiative alors que l'article 24 des statuts l'investissait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social.
A réception de leur convocation à l'assemblée générale du 23 juin 2017, M. [A] et Mme [D] ont écrit au gérant pour lui demander d'inscrire à l'ordre du jour la révocation de son mandat et de répondre à leurs questions suscitées par la lecture du protocole sur :
- les mesures qu'il envisageait de prendre concernant la partie des locaux devant être libérés dès le 30 juillet 2017,
- les mesures envisagées à la libération totale des locaux au 21 décembre 2017 : remise en location ou autres projets.
Cette lettre ne comportait aucun reproche quant au contenu de la transaction et plus particulièrement, il n'était aucunement invoqué que celui-ci était contraire à l'intérêt de la société alors que l'inscription à l'ordre du jour de la révocation du gérant était demandée pour fautes de gestion.
De même, lors de l'assemblée générale du 23 juin, le gérant a répondu s'agissant de la libération partielle des locaux que serait étudiée la possibilité au regard des conditions du marché de consentir 'un droit précaire' pour rentabiliser l'espace jusqu'à la libération totale des lieux et que l'affectation des locaux après celle-ci prévue pour le 21 décembre 2017 était conditionnée par le maintien de l'affectio societatis à ce sujet. Aucune critique sur le contenu de la transaction n'a été mentionnée.
Enfin, la révocation du mandat a été rejetée en raison d'un partage de votes.
Le protocole transactionnel du 7 juin 2017 avait pour objet de mettre fin au litige judiciaire en cours portant sur la demande de délais de paiement susceptible de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail.
En évitant l'aléa de la longueur d'une procédure judiciaire et en obtenant la résiliation amiable et définitive du bail au 21 décembre 2017 avec faculté pour le preneur de libérer par anticipation les locaux moyennant un préavis de 3 mois et obligation de restituer partiellement les locaux dès le 30 juillet 2017, outre le paiement le jour même d'une somme de 30 000 euros au titre de l'arriéré de loyers, en contrepartie d'une réduction de moitié du loyer dû qui s'imposait dès juillet 2017 du fait de la réduction de la surface louée, M. [B] a agi dans l'intérêt de la société qui était de voir le bail résilié, le désaccord entre les associés portant seulement sur le sort des locaux libres, M. [A] et Mme [D] souhaitant leur relocation et M. et Mme [B] leur vente.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut être reprochée au gérant à ce titre.
De même, si le gérant a accepté à deux reprises de reporter la date définitive de libération des locaux jusqu'au 30 juin 2018, les associés réunis en assemblée générale le 28 juillet 2018 n'ont formulé aucune critique à cet égard et cette décision n'était pas contraire à l'intérêt de la société puisqu'elle lui a permis de percevoir des revenus jusqu'à cette date, alors qu'elle n'avait pas de trésorerie lui permettant d'engager une procédure d'expulsion.
En effet, dès le mois de juillet 2018, le gérant a sommé la société TAD de déguerpir sans pouvoir faire procéder à son expulsion, la trésorerie de la société étant nulle, les associés ayant demandé la distribution de tous les loyers encaissés et ayant refusé de répondre positivement à son appel de fonds en septembre 2018, l'empêchant d'obtenir un titre exécutoire avant le 10 octobre suivant et de valider la saisie conservatoire du stock diligentée un mois plus tôt.
Il ne peut enfin être reproché au gérant le fait que la société locataire ayant cessé tout paiement à compter du 1er juillet 2018 n'ait pas payé d'indemnité d'occupation.
De même, il ne peut lui être fait grief de n'avoir effectué aucune démarche pour louer un local tant qu'il avait encore un locataire et ce, d'autant plus qu'une remise aux normes était un préalable obligatoire à toute relocation et que la Sci CED ne disposait d'aucune trésorerie pour ce faire.
En conséquence, aucune faute de gestion de M. [B] concernant le bail portant sur les locaux commerciaux n'est établie, comme l'a estimé à juste titre le premier juge.
- Concernant la location de parkings
Le tribunal a retenu que si M. [A] évoquait un préjudice en ce que le bail n'aurait pas été dénoncé ni les loyers payés pour un montant de 8 986 euros, les pièces comptables remises n'étaient pas lisibles et la demande ne pouvait prospérer.
M. [A] fait valoir que le gérant a commis une faute puisque :
- à la demande de la locataire, M. [B] a purement et simplement dispensé, à compter de 2017, la société TAD du paiement de ces loyers et ce sans aucune justification,
- il a émis une facture en septembre 2017 au titre du 3ème trimestre 2017 et un avoir du même montant le 9 octobre suivant,
- il a émis après avoir été assigné en responsabilité pour ses fautes de gestion une facture le 14 mai 2018 portant sur le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018,
- il a laissé la société TAD occuper les parkings alors que les impayés très anciens et l'usage indu qui en était fait en tant que dépôt de marchandises justifiaient que le contrat de location soit résilié aux torts du locataire, ce qu'il n'a jamais sollicité ainsi que l'a découvert l'administrateur provisoire désigné, cette attitude étant d'autant plus condamnable qu'il avait affirmé à ses associés que les locaux, sans distinction, étaient libres d'occupation.
M. [B] répond que :
- M. [A] affirme sans preuve qu'il aurait dispensé la société TAD de régler les loyers afférents aux parking, cette dernière étant en réalité à jour de ses paiement à la date de l'action en responsabilité intentée à son égard,
- la facture établie le 18 janvier 2019 au titre du 1er trimestre 2019 a été contestée par la société TAD, suite à un sinistre intervenu en mai 2018 ce qui explique l'émission d'un avoir pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2019.
M. [A] ne justifie aucunement que le gérant aurait dispensé la société TAD de régler les loyers afférents aux parkings loués à compter de 2017, le commandement de payer du 10 mars 2017 visant les loyers impayés de janvier, février et mars 2017 (420 euros TTC par mois) et le grand livre auxiliaire par général provisoire (pièce n°19 de la société TAD) de l'exercice comptable 2017 mentionne un appel de loyer trimestriel de 1 260 euros pour les trois premiers trimestres de l'année 2017 et un avoir du même montant pour le 3ème trimestre 2017.
Par ailleurs, il est produit aux débats une facture du 14 mai 2018 portant sur les loyers des 3ème, 4ème trimestres 2017 et 1er trimestre 2018 et une facture du 18 janvier 2019 portant sur le 1er trimestre 2019.
Toutefois, il est établi que l'isolation du plafond des parkings est tombée le 30 avril 2018, sinistre que le gérant a signalé au syndic de copropriété et son assureur a décidé d'organiser une expertise en juillet 2018. L'assureur n'a accordé une indemnisation que le 5 février 2019 et il ne peut être reproché au gérant d'avoir consenti à la société locataire le 6 février suivant un avoir de 4 620 euros pour la période de mai 2018 au 31 mars 2019.
Enfin, l'article 7-7 du contrat de location de parkings mentionne que 'le locataire jouira en bon père de famille des locaux loués conformément à leur destination savoir le stockage, l'entreposage et le stationnement des véhicules' de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre du gérant au titre d'un usage de stockage qui serait indu des locaux et qu'il aurait toléré.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute de gestion à l'encontre de M. [B] et a débouté M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts tant au profit de la Sci CED qu'au sien.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral formée par M. [B]
Le tribunal a rejeté la demande de M. [B] en l'absence de démonstration d'un préjudice, d'un lien de causalité et d'une faute.
M. [B], appelant incident, estime que M. [A] instrumentalise la justice dans une volonté de lui nuire en raison de rancoeurs d'origine familiale et que, par son action, il a porté atteinte à sa probité, caractérisant dès lors son préjudice moral dont il demande réparation par l'octroi d'une somme de 20 000 euros.
M. [A] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande, celle-ci n'étant fondée, ni en son principe le caractère abusif de son action supposé être allégué n'étant pas démontré, ni en son quantum.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit à l'expression de la liberté fondamentale et du pouvoir légal que constitue le droit d'agir en justice une limite qui est de ne pas en faire un usage abusif.
La demande de M. [B] est rejetée, faute de démonstration d'un comportement fautif et a fortiori d'une intention de nuire de la part de M. [A], celui-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [A], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [B] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Quantum Immo,
Condamne M. [N] [A] à payer à M. [Z] [B] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE