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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.356

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie D... veuve Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit : 1°/ de M. C... Levent X..., demeurant ... (10e), 2°/ de la société à responsabilité limitée Levent voyage, dont le siège est sis ... (10e), 3°/ de la société à responsabilité limitée Levent vidéo, dont le siège est sis ... (10e), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ Mme Françoise D..., épouse Z..., demeurant ... (16e), 2°/ Mme Chantal D... veuve B..., demeurant ... (Yvelines), 3°/ Mme Marie-Claude D... épouse E..., demeurant à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... X... et des sociétés Levent voyage et Levent vidéo, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi en tant que dirigé contre les consorts D... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë du bail concernant la destination des lieux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts D... ne pouvaient contester avoir eu l'intention de donner les locaux à bail autant à M. X... personnellement qu'à M. X... en qualité de représentant des sociétés dont il pouvait gérer les activités commerciales, les sociétés Anadol ou Levent voyage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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