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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.791

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Irrecevabilité M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1220 F-D Pourvoi n° J 18-19.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans le litige l'opposant à la société Lisotherme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, de Me Balat, avocat de la société Lisotherme, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; Attendu que le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire est dirigé contre un jugement se rapportant à une contrainte décernée pour un montant de 7 069 euros ; Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

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