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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-16.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.875

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° Q 18-16.875 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Z... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme U..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que l'enfant D... est née le [...] de Mme U... qui, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. L... en recherche de paternité ; qu'un jugement a statué sur la régularité de l'assignation, dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la prescription de l'action en recherche de paternité et sur la recevabilité de la demande d'expertise, renvoyé l'examen de ces demandes devant le juge du fond et convoqué les parties à une audience ultérieure de mise en état ; Attendu que l'arrêt se borne à qualifier la décision entreprise d'ordonnance de juge de la mise en état et à rejeter l'appel-nullité de M. L... ; Attendu que le pourvoi, formé contre cet arrêt qui a statué sur des exceptions de procédure, sans mettre fin à l'instance, et dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'un excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

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