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Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-81.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.854

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1992 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 du Code pénal, 459 alinéa 3 et 485 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la caisse régionale de Crédit Agricole du Bas-Rhin et l'a condamné à la peine de dix-huit mois de prison avec sursis, ; "aux motifs que les remises ont été effectuées au profit de la banque entre les mains d'un salarié de celle-ci sous forme de chèques ou de virement de compte à compte que les trois clients ont effectué auprès de la banque qui est devenue propriétaire des fonds des placements qui ont été confirmés par des documents attestant la réception desdits fonds ; "qu'en ommettant de comptabiliser dans les écritures les sommes ainsi perçues et de les verser dans la caisse alors qu'il les conservait par devers lui et les plaçait auprès des trois particuliers, X... a détourné au préjudice de la CRCAM les sommes qui ne lui avaient été remises qu'en sa qualité de chef d'agence ; "qu'il y a lieu de requalifier en ce sens le délit d'abus de confiance spécifié à la prévention et de déclarer André X... coupable du délit ainsi requalifié ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance implique la remise de fonds à titre précaire en vertu de l'un des contrats prévus par la loi ; "qu'ainsi, la cour d'appel était tenue d'appliquer une qualification précise au contrat passé entre l'auteur de la remise et l'auteur des détournements, si bien que les juges d'appel qui se sont bornés à faire état de contrats entre les clients et la banque, lesquels étaient destinés à produire directement leurs effets et avaient pour caractéristique de n'être accompagnés d'aucun contrat particulier, sans relever l'existence d'un contrat visé à l'article 408 du Code pénal et conclu au profit de M X..., n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse constitue un des éléments essentiels du délit d'abus de confiance, que le demandeur avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il était de l'essence même du délit que le coupable ait voulu transformer la possession précaire dont il était investi sur la chose reçue en possession animo domini, que la Cour, qui a constaté que les fonds étaient devenus la propriété de la banque et avaient été placés auprès de particuliers, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, pas plus que la connaissance par le prévenu de l'impossibilité éventuelle de restituer, n'a pas, de ce fait, donné de base légale à sa décision et a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André X... est poursuivi pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de tierces personnes les fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel relève que X..., en sa qualité de gérant du bureau d'Obernai de la caisse régionale du Crédit Agricole, a reçu des clients de cette banque des fonds en vue de divers placements mais qu'au lieu de les déposer dans la caisse de ladite banque et sans les comptabiliser il les a remis à des tiers à titre de prêts et s'est mis dans l'impossibilité de les représenter ainsi qu'il le reconnaît ; qu'elle précise que le détournement a été commis, non au préjudice des clients de la banque, mais au préjudice de la banque elle-même ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, il n'importe, pour caractériser l'abus de confiance, que le propriétaire, possesseur ou détenteur des fonds au préjudice duquel ils ont été détournés, soit ou non celui qui les a remis ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 459 alinéa 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale, violation, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse régionale de Crédit Agricole du Bas-Rhin et l'a condamné à lui verser une somme de 1 812 351 francs ; "aux motifs qu'il convient de condamner André X... à payer à la CRCAM la somme de 1 812 351 francs représentant la différence entre les capitaux détournés augmentés des intérêts remboursés aux prêteurs et l'indemnité versée par la partie civile par la compagnie d'assurance ; "alors que, d'une part, les détournements commis par l'employé d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées, que le préjudice souffert par la banque simplement dépositaire est indirect et ne permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; "alors que, d'autre part, et subsidiairement, en ne répondant pas aux écritures de M. X... qui faisait valoir que le préjudice invoqué par le Crédit Agricole était inexistant et en se bornant à allouer à la partie civile une indemnité sans en justifier le montant par la constatation des sommes perdues par la banque résultant de la différence entre les sommes recouvrées auprès des débiteurs et l'indemnité versée par l'assureur, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'en allouant à la caisse régionale du Crédit Agricole, possesseur des fonds lors de leur détournement, les dommages-intérêts en réparation du préjudice directement subi par elle du fait de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation quant à l'étendue du préjudice, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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