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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-44.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.295

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Beauvallon (Drôme), 37, le Bosquet, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sofiseb, dont le siège social est à Geneston (Loire-Atlantique), Comera, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sofiseb, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1988 par la société Sofiseb en qualité de responsable du secteur Rhône-Alpes, a été licencié pour motif économique le 5 juin 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement avait été prononcé sans violation de l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'action intentée par le salarié visait notamment à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que si M. X... reconnaissait la nécessité d'un licenciement collectif pour motif économique, il contestait en revanche le motif économique ayant présidé à son propre licenciement ; qu'en affirmant pourtant que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas contesté, alors, que le salarié faisait valoir avoir été victime d'un licenciement pour motif personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en ne recherchant pas si le motif allégué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofiseb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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