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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00696

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00696

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3I MI : 24/00000342 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/06/2025 à la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN la SCP MAATEIS Me Gary MARTY 1 COPIE délivrée le 30/06/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES La société AXESS PACA société par actions simplifiée dont le siège social est sis: [Adresse 8] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. La société AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES-AXESS société par actions simplifiée dont le siège social est sis: [Adresse 9] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Toute deux représentées par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane PERFETTINI de la SELARL ASCODE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES La société YM INGENIERIE entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est sis: [Adresse 4] [Localité 11] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris. QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société YM INGENIERIE société anonyme de droit étranger dont le siège social est sis: [Adresse 13], prise en son établissement principal en France, situé: [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentées par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris. QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES-AXESS ET AXESS PACA société anonyme de droit étranger dont le siège social est sis: [Adresse 12] [Localité 15] [Adresse 1]), prise en son établissement principal en France, situé: [Adresse 2] [Localité 18] [Adresse 17] [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante MMA IARD ès qualité d’assureur de la société AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES-AXESS société anonyme dont le siège social est sis: [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante MMA IARD ès qualité d’assureur de la société AXESS PACA société anonyme dont le siège social est sis: [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES- AXESS société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est sis: [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société AXESS PACA société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est sis: [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier composé d’un château viticole et de ses dépendances, situé [Adresse 10], et désigné Monsieur [E] [L] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 9 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice dénoncés les 17 et 21 mars 2025, la SAS AXESS PACA et la SAS AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES- AXESS ont fait assigner l’EURL YM INGENIERIE, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de l’EURL YM INGENIERIE et des sociétés AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES-AXESS et AXESS PACA ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés AXESS PACA et AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES- AXESS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’EURL YM INGENIERIE et la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de l’EURL YM INGENIERIE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS AXESS PACA ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre. Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualité d’assureurs de la société AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES- AXESS , et la Compagnie QBE EUROPE ès qualité d’assureur des sociétés AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES-AXESS et AXESS PACA n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les sociétés AXESS PACA et AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES- AXESS justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [L]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 février 2024, confiée à Monsieur [E] [L], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 9 décembre 2024, seront opposables à l’EURL YM INGENIERIE, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de l’EURL YM INGENIERIE et des sociétés AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES-AXESS et AXESS PACA ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés AXESS PACA et AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES- AXESS, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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