Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° G 15-25.781
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 15 avril 2014 par le tribunal d'instance de Maubeuge, dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [T], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [R], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir acquis, le 19 décembre 2011, un chiot qui s'est révélé atteint d'une grave malformation de la hanche, M. [R] a assigné M. [T], le vendeur, en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant de la garantie des vices cachés ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, le jugement relève que, si l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, M. [R] a choisi l'action estimatoire ainsi que l'article 1644 du code civil l'y autorise, ce que M. [T] n'est pas admis à contester ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas constaté l'existence d'une convention contraire permettant d'écarter l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le chien « Looping » était atteint d'un vice caché et condamné M. [T] à verser à M. [R] une somme de 1 400 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
Aux motifs que « l'article 1641 du Code civil dispose que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; que l'article 1644 du Code civil dispose que "dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faite rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par un expert" ; que l'article 1645 du Code civil dispose que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur" ; que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural ; qu'en l'espèce, il n'existe aucune convention ; qu'en l'espèce, il est avéré et non contesté que le chien "looping" acheté par M. [R] à M. [T] est atteint d'une maladie héréditaire à savoir "la dysplasie coxofémorale bilatérale" ; que les certificats médicaux des deux vétérinaires les docteurs [S] et [U] qui sont intervenus et qui sont versés au dossier par le demandeur sont très explicites ; que dès lors s'agissant d'une maladie transmissible et héréditaire il s'agit bien d'un vice qui affecte l'animal, lors de sa vente ; que M. [T] compte tenu du fait qu'il s'agit d'un animal auquel il s'est attaché, et non d'un simple objet comme il l'a fait judicieusement remarqué, a choisi l'action estimatoire ainsi que le texte de l'article 1644 du Code civil l'y autorise, ce que le défendeur n'est pas admis à contester ; que M. [T], même si ce n'était pas son métier, a vendu des chiots SAINT-BERNARD ; que l'animal en cause, n'était vraisemblablement pas le premier chien vendu, ni le seul ; qu'en outre par note officielle il a reconnu la maladie dont était affectée le chien ; que si les parents de l'animal n'en étaient pas eux-mêmes atteints, d'autres de la lignée étaient forcément atteints de cette maladie ; qu'il doit donc être assimilé à un vendeur professionnel et l'article 1645 de Code Civil doit trouver pleinement application ; que M. [T] sera donc condamné à réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant l'animal ; que M. [R] justifie de ce fait avoir réglé deux factures de vétérinaire d'un montant chacune de 450 € TTC (376,35 € HT) pour opérer son chien, outre une consultation spécialisée pour un montant de 40 € TTC ; qu'il justifie également d'honoraires pour un montant de 116 € correspondant à une consultation, des radios des hanches et des tranquillisants ; qu'il a sollicité en outre une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il explique que l'animal ne pourra pas procréer, et constat est effectué qu'il a deux prothèses de hanche, donc un suivi et une vie différente par rapport à un animal qui n'a pas cette maladie ; qu'il convient de souligner que les parties n'ont pas indiqué le montant du prix de vente de l'animal ; qu'il est donc difficile au Tribunal de "rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts" ; qu'en revanche les conséquences du vice sont chiffrables ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. [T] à verser la somme totale de 1 400 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus » (jugement, p. 3 et 4) ;
Alors, premièrement, qu'il incombe au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural ; que pour dire que le chien cédé était affecté d'un vice caché et condamner en conséquence M. [T] au paiement de dommages-intérêts, le tribunal s'est fondé sur les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant relevé qu'il n'existait pas d'accord des parties en vue de soustraire la cession de l'animal domestique à l'application des dispositions du code rural régissant les vices rédhibitoires, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a partant violé les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour condamner M. [T] au paiement de dommages-intérêts, le jugement relève que celui-ci a vendu des chiots bien que cela ne fût pas son métier, puis retient nonobstant qu'il doit être assimilé à un vendeur professionnel; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que condamner M. [T] au paiement de dommages-intérêts, le jugement retient que l'animal en cause n'est vraisemblablement pas le premier chien vendu, ni le seul, de sorte que le cédant doit être assimilé à un vendeur professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement et subsidiairement, que seul le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que pour condamner M. [T] à réparer l'intégralité du préjudice causé à l'acquéreur, le jugement retient que le cédant a, même si ce n'était pas son métier, vendu des chiots Saint-Bernard, que l'animal litigieux n'était vraisemblablement pas le premier ni le seul chien vendu, que le vendeur a reconnu la maladie affectant l'animal et que si les géniteurs de ce dernier n'en étaient pas atteints eux-mêmes, d'autres de la lignée étaient forcément touchés par maladie, de sorte que M. [T] doit être assimilé à un vendeur professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [T] était un vendeur professionnel ou qu'il connaissait l'existence du vice affectant l'animal lors de la vente, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1645 du code civil.
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