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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-81.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.155

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, - Y... Gilles, - La SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION ET D'EDITION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 janvier 2002, qui, pour provocation à la discrimination raciale a condamné les deux premiers à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE les prévenus à verser la somme de 1 500 euros au Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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