Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-41.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.208
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1988) et de la procédure qu'à la suite de la fusion des tribunaux de commerce de Roubaix-Tourcoing, Mme Geneviève Z..., qui exerçait les fonctions de greffier en chef titulaire de charge du tribunal de commerce de Tourcoing, a cessé son activité le 31 décembre 1985 et que Mme Marie-Françoise Y... a été installée le 14 janvier 1986 comme greffier en chef du nouveau greffe unique ; que M. Michel Z... était jusqu'alors salarié de son épouse, en tant qu'agent principal de greffe ; que le 21 janvier 1986, Mme X... convoquait M. Z... à un entretien préalable en vue de son licenciement économique ; que, toutefois, par lettre du 7 février 1986, Mme X... notifiait à M. Z... son licenciement pour faute lourde, lui rappelant qu'elle lui avait demandé de lui remettre les clefs du bureau du greffier en chef et d'abandonner définitivement l'ouverture du courrier et que, le matin même, il avait refusé d'obtempérer ; que M. Z..., considérant qu'il avait été licencié à tort, a sollicité son indemnisation devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur ne justifiait ni d'une faute lourde, ni d'une faute grave à l'appui du licenciement de M. Z... et d'avoir condamné en conséquence Mme Y... à payer à M. Z... une indemnité de congés payés, ainsi que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce et d'avoir en outre condamné Mme Y... à payer à M. Z..., à titre provisionnel, la somme de 30 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et relevé par la cour d'appel que le 7 février 1986, M. Z..., salarié du greffier du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, avait refusé de restituer à son employeur la clef du bureau de l'office dont celui-ci était titulaire et lui avait interdit l'accès de ce bureau jusqu'à
l'intervention des services de police auxquels avait fait appel l'employeur, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute lourde privative de
l'indemnité de congés payés ; qu'en outre viole les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement du salarié ne constitue pas, à tout le moins, une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; et alors, d'autre part, que viole le principe "nul n'est censé ignorer la loi", l'arrêt attaqué qui considère que le refus par le salarié de laisser pénétrer l'employeur dans son propre bureau n'aurait constitué, en l'espèce, qu'une faute simple et non une faute grave, ni une faute lourde, aux motifs que M. Z... avait fait une mauvaise interprétation juridique des conséquences de la suppression de l'office de Tourcoing, s'imaginant qu'il possédait une sorte de droit de rétention sur le bureau et sur ce qu'il contenait jusqu'au paiement de la finance de l'office ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si M. Z... avait refusé le 7 février 1986 de remettre les clefs du cabinet du greffier en chef à son employeur, il n'était pas établi que des incidents semblables aient déjà eu lieu ; qu'elle a retenu que l'attitude de ce salarié était motivée notamment par le fait que des dossiers appartenant à son épouse, son ancien employeur, étaient déposés dans le bureau ; qu'elle a également relevé qu'une solution de compromis avait été trouvée peu après ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les agissements reprochés ne présentaient pas le caractère d'une faute lourde, ni celui d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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