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Tribunal Administratif de Nantes, 10 février 2025. 2419107

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419107

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lafforgue, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 correspondant à l'imposition des rentes de maladie professionnelle versées par la mutualité sociale agricole ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais liés au litige. Il fait valoir que par une décision du 20 janvier 2025, il a procédé au dégrèvement de l'intégralité des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, M. B n'étant pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021, ses conclusions tendant à la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. D'autre part, par une décision du 20 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a fait droit à la demande du requérant et a procédé au dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2022 et 2023 en litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions à fin de décharge de ces impositions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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