Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJIJ
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par A. [P] suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
MIS EN CAUSE :
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2023, Monsieur [B] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°60470359 délivrée par l'[8] le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, relative aux cotisations et contributions sociales échues et majorations de retard au titre des deuxième et troisième trimestre 2015 ainsi qu'une régularisation pour l'année 2015, pour un montant total de 3.613 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 10 octobre 2023, l’[Adresse 10] comparaît dûment représentée. Monsieur [B] [Y] comparaît en personne et sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire afin de saisir un avocat de la défense de ses intérêts. L’examen de l’affaire a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 13 février 2024.
A l’audience du 13 février 2024, l’[8] comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et qu’elle soutient avoir contradictoirement porté à la connaissance de Monsieur [Y].
Monsieur [B] [Y] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 7 juin 2024 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
Par jugement du 7 juin 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024 aux fins de production par l’[Adresse 10] de tout justificatif permettant de s’assurer qu’elle a porté à la connaissance de son contradicteur l’ensemble de ses demandes moyens et pièces dans le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’[8] comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère à ses conclusions dont elle justifie de l’envoi contradictoire à la partie adverse et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [Y] ; La validation de la contrainte du 28 février 2023 pour son montant de 3.613 euros (3.404 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard) ; La condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette contrainte d’un montant de 3.613 euros ; La condamnation de Monsieur [Y] au paiement des frais de signification conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [B] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont le bordereau a été retourné signé le 20 juin 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 3 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 mars 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (rappr. Cass, Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L244-3, L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l'[Adresse 9] le 28 février 2023 à Monsieur [B] [Y] a été signifiée par huissier le 3 mars 2023.
Cette contrainte porte sur :
Des cotisations, contributions sociales et majorations relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2015 d’un montant de 586 euros restait à régler selon mise en demeure du 9 octobre 2015 ; la contrainte n’appelant toutefois plus aucune somme échue impayée, des règlements ayant été imputés ; Une régularisation pour l’année 2015 d’un montant de 3.613 euros (3.404 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 209 euros au titre de majorations), cette somme ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 23 septembre 2022 et étant restée impayée.
L’[11] produit aux débats la mise en demeure du 23 septembre 2022 et son accusé de réception en date du 12 décembre 2022, démontrant sa bonne réception par le cotisant. La mise en demeure précise le montant et la nature des cotisations et majorations dues par Monsieur [B] [Y] ainsi que la période auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
3. Sur la créance invoquée et la demande en paiement
Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96).
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [C] [R], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32).
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ., 2ème 25 avril 2013 ; n°12-13.234).
Dans son arrêt [S] et autres c/ [6] et autres (aff. n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée », cette solution s'appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d'application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239/CEE dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne.
Par ailleurs, l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l’article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d’abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière années (N-2), sauf s’agissant des deux premières années d’activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’absence de déclaration de revenu d’activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l’article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.
Enfin, il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (rappr. Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Monsieur [B] [Y], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont il a accusé réception à l'audience du 12 novembre 2024, n'a pas comparu.
Dans le cadre d'une procédure orale, Monsieur [B] [Y], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est donc pas démontré.
Il sera rappelé enfin qu’aux termes de son recours, Monsieur [Y] ne contestait pas exercer une activité d’entrepreneur individuel de sorte que son affiliation à l’URSSAF est justifiée et que l’URSSAF est bien-fondée à solliciter le paiement des sommes réclamées.
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [B] [Y], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [B] [Y] à la contrainte n°60470359 du 28 février 2023 lui ayant été signifiée le 3 mars 2023 par l'URSSAF [Adresse 5] ;
VALIDE la contrainte n°60470359 du 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 à Monsieur [B] [Y] pour la somme de 3.613 euros (dont 3.404 euros en cotisations et 209 euros en majorations de retard) ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à l'[8] la somme de 3.613 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI