Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNI
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 juin 2019, Monsieur [R] a donné en location à Madame [P] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [P] [M],
-condamné Madame [P] [M] à payer la somme de 4.404,56 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 756,64 euros.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, Madame [P] [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [P] [M] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
Par courrier électronique du 1er juillet 2024, un conseil a indiqué avoir été saisi tardivement par Monsieur [R] et a sollicité la réouverture des débats.
En l’absence de justification de circonstances particulières qui auraient empêché Monsieur [R] d’organiser en temps utile sa représentation en justice, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [P] [M] vit dans le logement avec ses quatre enfants âgés de 18, 16, 15 et 11 ans. Elle explique l’apparition de la dette locative par l’insuffisance de ses revenus. La requérante verse aux débats ses fiches de paie pour les mois de janvier à mars 2024 laissant apparaître des revenus mensuels d’environ 1250 euros. Madame [P] [M] prétend avoir réglé l’intégralité de sa dette. Elle apporte la preuve d’un virement au bénéfice de son propriétaire d’une somme de 3.553,03 euros en date du 3 avril 2024. La requérante ajoute qu’elle a repris le paiement du loyer, expliquant avoir reçu consigne de cesser les versements pendant l’exécution des travaux. Madame [P] [M] explique en effet qu’un arrêté d’insalubrité a été pris concernant le logement. Un arrêté du 17 avril 2024 est effectivement versé aux débats. Au soutien de sa demande, Madame [P] [M] se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées.
Pour statuer sur la demande, il faut en effet relever que Madame [P] [M] justifie de démarches de relogement restant infructueuses à ce jour, à savoir une demande de logement social ancienne du 15 juin 2020 renouvelée pour la dernière fois le 21 mai 2024 et un recours DALO daté du 22 mai 2024.
S’agissant des obligations locatives, Madame [P] [M] démontre qu’elle a réglé par virement une large part de la dette locative constatée dans le jugement d’expulsion, expliquant que les versements de la caisse d’allocations familiales ont éteint le reste de la dette. Elle apporte la preuve du versement par la CAF au bailleur d’une somme de 585 euros en avril 2024 et d’une somme de 1725 euros en mai 2024.
Enfin, la présence de plusieurs enfants mineurs dans le logement rend le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié d’accorder à Madame [P] [M] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [P] [M]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [P] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [N] [P] [M] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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