Texte intégral
N° RG 23/00638
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGN
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00141)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 05 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 08 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MARC GARAGE SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Sandrine DUROCHAT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [K] [C]
ée le 28 janvier 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024 Madame Clerc Président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2021, la SARL MARC GARAGE a vendu à Mme [K] [C] un véhicule de marque et de type Citroën C3 mis en circulation pour la première fois le 6 juillet 2010 moyennant le prix de 6.000 € TTC.
La facture d'achat mentionne un kilométrage de 129 000 km.
La société MARC GARAGE avait elle-même acquis le véhicule le 23 mars 2021 auprès de Mme [N] [I]. À cette date le contrôle technique réglementaire fait état d'un kilométrage de 129 416 km.
Le contrôle technique périodique auquel Mme [C] a fait procéder le 15 mars 2022 fait état d'un kilométrage de 140 303 km, mais relève que ce kilométrage est inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle.
Le rapport de contrôle mentionne ainsi les kilométrages suivants depuis le 20 mai 2018 :
' le 18 septembre 2018 : 150 397 km
' le 21 septembre 2018 : 150 430 km
' le 16 septembre 2019 : 107 169 km
' le 24 septembre 2019 : 107 275 km
' le 26 mars 2021 : 129 416 km
Par lettre recommandée du 17 mars 2022, Mme [C] a mis la société MARC GARAGE en demeure de réparer son préjudice à concurrence de la somme de 6.000 € en expliquant que son consentement a été vicié par dol en raison de la fausseté du kilométrage dont elle n'a pas été informée.
À défaut de réponse, Mme [C] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique (la compagnie Matmut), lequel a désigné le cabinet d'expertise IDEA.
L'expertise s'est déroulée le 16 mai 2022 au contradictoire de la société MARC GARAGE, qui était représentée par le cabinet d'expertise SOTHIS.
Aux termes de son rapport établi le 20 juin 2022, l'expert a relevé une incohérence concernant la progression du kilométrage, le véhicule possédant réellement au minimum 42 706 km de plus que l'indication du compteur.
Par l'intermédiaire de son expert le vendeur a proposé la reprise du véhicule pour un montant de 4000 € TTC, ce que Mme [C] a refusé.
Par lettre recommandée du 27 juin 2022, l'assureur de protection juridique de Mme [C] a mis en vain la société MARC GARAGE en demeure de payer la somme de 6142,76 € en remboursement du prix d'achat du véhicule et de la carte grise.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2022, Mme [C] a fait assigner la SARL MARC GARAGE devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'entendre prononcer l'annulation de la vente du 13 avril 2021 sur le fondement des articles 1604 et suivants du ccivil et la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 6.000 € en remboursement du prix de vente, de 142,76 € en remboursement des frais d'immatriculation, de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 900 € pour frais irrépétibles.
Elle a également sollicité la condamnation de la société MARC GARAGE à reprendre possession du véhicule à ses frais sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Bien que régulièrement citée à son siège social en la personne de son dirigeant habilité la société MARC GARAGE n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Valence :
a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 intervenue le 13 avril 2021,
a condamné la société MARC GARAGE à payer à Mme [C] la somme de 6142,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022,
a dit que la société MARC GARAGE devra récupérer à ses frais le véhicule et l'y a condamnée au besoin sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
a condamné la société MARC GARAGE à payer à Mme [C] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance que la demande en résolution de la vente était recevable et bien fondée alors que le kilométrage d'un véhicule constitue une caractéristique essentielle de la chose vendue permettant d'en évaluer l'état d'usure et qu'en l'espèce il résultait de l'expertise que le kilométrage avait été minoré de 43 155 km.
La SARL MARC GARAGE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 8 février 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions n° 3 déposées le 28 mars 2024, la SARL MARC GARAGE demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
de constater que le compteur kilométrique du véhicule a fait l'objet d'une manipulation frauduleuse entre le 21 septembre 2018 et le 16 septembre 2019 qu'elle n'était pas en mesure de déceler,
de débouter en conséquence Mme [C] de sa demande en résolution de la vente et en paiement de la somme de 6.142,76 €,
d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de mise en cause de toute nouvelle partie en possession du véhicule durant la période litigieuse,
de déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assurance et d'un préjudice moral sur le fondement des articles 564 et 910 - 4 du code de procédure civile,
de juger que chacune des parties supportera ses frais de procédure et ses dépens.
Elle fait valoir :
que si le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose, il peut démontrer qu'il lui était impossible de les déceler,
que si l'expertise a démontré que le compteur kilométrique avait été falsifié entre le 21 septembre 2018 et le 24 septembre 2019, elle n'a pas été informée de cette modification lorsqu'elle a elle-même acquis le véhicule auprès de Mme [I] le 23 mars 2021,
que la falsification engage la responsabilité de la personne qui était propriétaire du véhicule au cours de la période litigieuse,
que n'ayant détenu le véhicule que durant trois semaines, elle n'était pas en mesure de déceler la fraude alors que les contrôles techniques réglementaires favorables des 24 octobre 2019 et 26 mars 2021 ne faisaient état d'aucune minoration du kilométrage, dont elle pouvait donc légitimement penser qu'il était sincère,
qu'une mesure d'expertise judiciaire permettra de déterminer son absence de fraude et sa bonne foi,
qu'étant de bonne foi elle n'a pas résisté abusivement à la demande,
que la demande d'indemnisation au titre des frais d'assurance et d'un préjudice moral est irrecevable comme étant nouvelle en appel et comme ne figurant pas dans les premières écritures de Mme [C].
Par conclusions n°3 déposées le 29 mars 2024, Mme [C] demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société MARC GARAGE à lui payer la somme de 6.142,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, ordonné la reprise du véhicule sous astreinte aux frais de la société MARC GARAGE et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 900 €, at aux dépens,
de réformer le jugement pour le surplus et d'y ajouter :
en condamnant la société MARC GARAGE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en ne limitant pas l'astreinte à un délai de trois mois,
en condamnant la société MARC GARAGE à lui payer les sommes de 1.797,15 € au titre de ses frais d'assurance, de 4.092,66 € au titre de son préjudice de jouissance, de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel.
Elle fait valoir :
que l'argumentation de la vendeuse fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil est sans portée puisque la demande est fondée sur le défaut de délivrance prévu par les articles 1604 et suivants du code civil,
que la falsification du kilométrage, lequel constitue un élément substantiel de la chose vendue, justifie la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme alors que la remise d'un véhicule ne présentant pas le kilométrage annoncé suffit à engager la responsabilité du vendeur indépendamment de la connaissance qu'il en avait,
que la responsabilité de la société MARC GARAGE est d'autant plus évidente qu'elle devait et pouvait connaître le kilométrage réel du véhicule,
que la société MARC GARAGE a abusivement résisté à la demande alors qu'elle a été informée dès le 15 mars 2022 de l'anomalie présentée par le kilométrage, que sa proposition de reprise du véhicule pour un montant de 4.000 € n'était pas sérieuse et que malgré la parfaite motivation du jugement elle persiste à s'opposer aux justes demandes de résolution de la vente et d'indemnisation,
que compte tenu de l'attitude du vendeur la limitation de l'astreinte à une durée de trois mois ne se justifie pas,
que les frais d'assurance du véhicule doivent être supportés par le vendeur,
qu'ayant perdu toute confiance dans la fiabilité du véhicule elle a cessé de s'en servir à compter du 16 mars 2022, ce qui lui cause un préjudice de jouissance qui doit être évalué par référence au montant des mensualités du prêt qu'elle a contracté pour l'acquisition du véhicule (150 € par mois sur une période de 27 mois),
qu'elle a subi un important préjudice moral alors qu'ayant dû renoncer à l'usage du véhicule elle a été contrainte de finaliser une rupture négociée de son contrat de travail,
que ses nouvelles demandes indemnitaires ne sont pas nouvelles en appel comme constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
MOTIFS
Sur le défaut de délivrance
Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend les accessoires nécessaires à son utilisation.
Au sens de ces textes, qui visent à la fois le retard de livraison et le défaut de délivrance conforme, l'obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s'opposer à la demande de résolution de la vente formée par l'acquéreur il lui appartient d'établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l'acheteur ou à l'application d'une disposition légale particulière.
En l'espèce, le contrôle technique auquel la société MARC GARAGE a fait procéder le 26 mars 2021 immédiatement après l'achat du véhicule auprès de Mme [I] mentionne que le véhicule a parcouru 129 415 km, tandis que la facture de revente à Mme [C] du 13 avril 2021 fait état d'un kilométrage de 129 000 km.
Il résulte cependant du contrôle technique périodique auquel Mme [C] a fait procéder le 15 mars 2022 que d'après le relevé des précédents contrôles effectués depuis le 20 mai 2018 le kilométrage du véhicule a connu d'importantes variations :
' le 18 septembre 2018 : 150 397 km
' le 21 septembre 2018 : 150 430 km
' le 16 septembre 2019 : 107 169 km
' le 24 septembre 2019 : 107 275 km
' le 26 mars 2021 : 129 415 km
' le 15 mars 2022 : 140 303 km
Reprenant l'historique complet des contrôles, de l'entretien et des cessions successives du véhicule, l'expertise réalisée contradictoirement le 16 mai 2022 par le cabinet IDEA, mandaté par l'assureur de protection juridique de Mme [C], a confirmé ces incohérences en précisant qu'entre le 21 septembre 2018 et le 24 septembre 2019 le kilométrage avait évolué défavorablement de 150 430 km à 107 725 km, d'où une minoration minimale, qui n'est pas contestée, de 42 705 km.
La preuve est ainsi rapportée d'une dissimulation très importante du kilométrage réel antérieurement à l'acquisition faite le 27 septembre 2019 par Mme [I] auprès de laquelle la société MARC GARAGE a acheté le véhicule litigieux avant de le revendre à Mme [C].
L'attention de cette dernière n'a pas été attirée sur cette anomalie, puisque le seul contrôle technique antérieur à la vente auquel elle a eu accès (26 mars 2019) ne retrace pas l'historique du kilométrage affiché, qui est en cohérence avec le kilométrage mentionné sur la facture de vente, de sorte que le défaut de conformité allégué n'a pas présenté un caractère apparent à son égard en sa qualité d'acquéreur profane, ce qui n'est au demeurant pas discuté.
Aucun élément ne permet en outre de considérer qu'une minoration aussi significative d'un tiers , qui a nécessairement eu une incidence sur l'état général du véhicule compte tenu de son âge (11 ans) et de son kilométrage affiché ( 129000 km), n'aurait pas été déterminante pour l'acquéreur.
Le tribunal a justement considéré que le kilométrage d'un véhicule constitue une caractéristique essentielle de la chose vendue et qu'en remettant à l'acquéreur un véhicule dont le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel le vendeur professionnel avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il importe peu que la société MARC GARAGE ne soit pas à l'origine de la fraude, puisqu'elle doit répondre d'un défaut de délivrance conforme aux caractéristiques convenues avec l'acquéreur, même en l'absence de faute de sa part.
Le fait que les contrôles techniques réglementaires favorables des 24 octobre 2019 et 26 mars 2021 ne fassent pas apparaître d'anomalie ne saurait, en outre, constituer une cause étrangère exonératoire, dès lors que la société MARC GARAGE ne démontre en aucune façon qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle ou juridique de faire vérifier l'historique des kilométrages affichés, comme l'a fait sans difficultés le contrôleur missionné par Mme [C] le 15 mars 2022, étant observé qu'il lui appartenait d'interroger sur ce point le site officiel gratuit « HISTOVEC.gouv » ou le concessionnaire de la marque.
Sans qu'il soit nécessaire de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise judiciaire à défaut de toute contestation d'ordre technique, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société MARC GARAGE à payer à Mme [C] la somme de 6.142,76 € au titre du remboursement du prix de vente et des frais accessoires d'immatriculation, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022.
Aucun élément ne laissant supposer que la société MARC GARAGE pourrait négliger de reprendre le véhicule à ses frais, bien que condamnée à la restitution du prix reçu, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de trois mois, sauf à juger que l'astreinte courra passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires
La mauvaise foi de la société MARC GARAGE n'étant pas démontrée, alors qu'elle a offert de mettre fin au litige en reprenant le véhicule moyennant le remboursement d'une somme non négligeable de 4.000 €, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si les demandes nouvelles en remboursement des frais d'assurance du véhicule et en réparation des préjudices de jouissance et moral subis par Mme [C] constituent au sens de l'article 566 du code de procédure civile l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge, elles seront néanmoins déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910 -4 du code de procédure civile comme ayant été formées pour la première fois par les conclusions d'appelant n°3 en méconnaissance de l'exigence de concentration des prétentions.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée pour l'instance d'appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de la SAS FAF BYMYCAR.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que l'astreinte prononcée par le jugement déféré commencera à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déclare Mme [K] [C] irrecevable en ses demandes nouvelles en remboursement des frais d'assurance du véhicule et en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
Condamne la SARL MARC GARAGE à payer à Mme [K] [C] une nouvelle indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL MARC GARAGE aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE