Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats par Doriane SWIERC et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffières
tenus en audience publique le 11 Septembre 2024 et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024.
jugement contradictoire, et avant dire droit, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [Z] C/ S.A.R.L. [6] venant aux droits de la SARL [6] RHONE-ALPES
N° RG 16/00353 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDS6
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne assisté de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6] venant aux droits de la SARL [6] RHONE-ALPES, [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [Z], Selarl DELGADO et MEYER, SARL [6], SARL ROUMEAS AVOCATS
CPAM du RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a notamment
Jugé que la maladie professionnelle de monsieur [R] [Z] (lésions méniscales bilatérales) est imputable à la faute inexcusable de la société [6] Rhône-Alpes ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [B] [E] ;Alloué à monsieur [R] [Z] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance (frais d’expertise et provision) directement auprès de l’employeur ; Condamné la société [6] Rhône-Alpes à payer à monsieur [R] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Aux termes d’un arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Lyon a intégralement confirmé ce jugement.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [M] [N], qui a établi son rapport d’expertise le 27 octobre 2022.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise visant à évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de monsieur [R] [Z].
Le docteur [M] [N] a établi son rapport de complément d’expertise le 11 janvier 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : du 26 février 2013 au 1er mars 2013 ; du 23 octobre 2013 au 2 novembre 2013 et du 6 février 2014 au 4 novembre 2015 ;Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 19 février 2013 au 4 octobre 2013 ;Pas d’assistance par une tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2/7 ;Préjudice esthétique : absence de préjudice esthétique, les deux interventions chirurgicales ayant été réalisées antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2013 ;Préjudice d’agrément : monsieur [R] [Z] déclare ne plus pratiquer la course à pied et à vélo en raison de douleurs, il n’y a pas de contre-indications à la pratique sportive consécutive à la maladie professionnelle ;Déficit fonctionnel permanent : 20 %.Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, monsieur [R] [Z] demande au tribunal de condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
9 647,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 890 euros au titre des frais d’expertise ;
Il demande enfin au tribunal de condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [6] Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer les sommes allouées à monsieur [R] [Z] à 1 361,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 000 euros au titre des souffrances endurées et de débouter monsieur [R] [Z] de ses demandes formulées au titre de l’assistance tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément ainsi que de sa demande de remboursements des frais d’accompagnement à l’expertise, outre sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, la société [6] Rhône-Alpes demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en pathologie orthopédique et, à titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 22 450 euros.
Aux termes de ses observation écrites transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 22 août 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (…) 2° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) ».
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, monsieur [R] [Z], né le 10 janvier 1965, était âgé de 47 ans au jour de la première constatation médicale de ses deux maladies professionnelles aux genoux, fixée au 10 juin 2011.
La guérison a été fixée au 20 février 2013 pour les deux genoux.
Puis monsieur [R] [Z] a subi une rechute touchant les deux genoux le 20 janvier 2014, prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 4 octobre 2015, avec attribution d’un taux d’IPP de 17 % pour le genou droit et 5 % pour le genou gauche.
Il a subi une nouvelle rechute au genou gauche uniquement le 30 mai 2022, qui n’est pas consolidée au jour de la clôture des débats.
Compte tenu de ces informations médico -administratives, le rapport d’expertise du docteur [M] [N] ne peut, en l’état, servir de base à la liquidation du préjudice de monsieur [R] [Z] et ce, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, le docteur [M] [N] a évalué les préjudices temporaires à compter du 19 février 2013, correspondant à la date des déclarations de maladies professionnelles, et non à compter du 10 juin 2011, correspondant à la date de première constatation médicale de ces maladies. Or, il est établi par le rapport d’expertise que monsieur [R] [Z] a subi au moins une intervention chirurgicale au genou gauche le 4 juillet 2011 et une intervention chirurgicale au genou droit le 18 décembre 2012, l’une et l’autre suivies d’une période de marche avec l’assistance de béquilles et de rééducation par kinésithérapie qui, nécessairement, doivent être prises en considération dans l’évaluation, à tout le moins, du déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
Dans ces conditions et pour ce premier motif, le tribunal envisage d’ordonner d’office une nouvelle expertise, tenant compte de ces remarques.
Toutefois, et en second lieu, il apparaît que monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’une rechute au genou gauche le 30 mai 2022 et que son état n’était pas consolidé lors des opérations d’expertise diligentées le 12 octobre 2022, ni lors du complément d’expertise réalisé le 11 janvier 2024. Or, dans ces conditions, les préjudices temporaires perdurent et les préjudices permanents ne peuvent être correctement et définitivement évalués par l’expert, ni liquidés par le tribunal.
Dans ces conditions, le tribunal se trouve, en l’état des éléments en sa possession, dans l’impossibilité de liquider les préjudices temporaires et permanents de monsieur [R] [Z] et ordonne en conséquence la réouverture des débats afin de faire le point sur l’état de santé actuel de l’assuré et de consulter les parties sur les mesures avant dire droit qui apparaissent opportunes dans la perspective de l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [R] [Z] (nouvelle expertise, provision, etc.).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 21 novembre 2018,
Vu le rapport d’expertise du docteur [M] [N] du 27 octobre 2022,
Vu le rapport d’expertise du docteur [M] [N] du 11 janvier 2024,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite monsieur [R] [Z] à préciser les soins en cours consécutifs à la rechute de la maladie professionnelle affectant son genou gauche depuis le 30 mai 2022 et à justifier de la date prévisible de la consolidation envisagée par les médecins ;
Invite les parties à formuler leurs demandes ou observations sur les mesures avant dire droit qui apparaissent opportunes dans la perspective de l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [R] [Z] (nouvelle expertise, provision, etc.) ;
Invite des parties à transmettre au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon leurs demandes et observations par écrit et à justifier auprès du tribunal de l’envoi de celles-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la partie adverse ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 8 janvier 2025 à 9h00 (Salle 7) pour mise en état ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du tribunal le 6 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment