Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 306 DU 07 JUIN 2024
N° RG 22/00468 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOA3
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 14 mars 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00065
APPELANTE :
SAS Edeis Aéroport [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Maître [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Groupe Deldevert
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frederic Decap, de la SELAS Caplaw SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ST BART
S.A.S. SMAC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Pradines, de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024.Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la rénovation du bâtiment d'aérogare de l'aéroport de [Localité 3], la SAS Edeis Aéroport [Localité 7], ci-après Edeis, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a confié le lot A2 - étanchéité à la SAS Groupe Deldevert, qui l'a elle-même partiellement sous-traité à la SAS SMAC, suivant contrat du 18 décembre 2018 et avenant du 15 mars 2019.
Par courrier daté du 03 juin 2020, la société SMAC a mis en demeure la société Edeis de lui régler la somme de 54.458,72 euros correspondant au solde de ses factures demeurées impayées par la société Groupe Deldevert.
Par jugement du 03 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société Groupe Deldevert et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Dans ce cadre, Maître [L] [M] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 13 novembre 2020, la société SMAC a assigné la société Edeis devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 60.957,41 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la violation des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 applicables au maître de l'ouvrage, outre 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2021, la société Edeis a assigné en intervention forcée Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Deldevert, afin qu'elle soit reconnue seule responsable des préjudices subis par la société SMAC ou, subsidiairement, condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 14 avril 2021 puis, par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal mixte de commerce a:
- déclaré irrecevable l'action formée contre Maître [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert,
- déclaré la société Edeis responsable du préjudice subi par la société SMAC dans le cadre du contrat de sous-traitance liant la société SMAC à la société Groupe Deldevert,
- condamné la société Edeis à verser à la société SMAC la somme de 55.458,72 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la société Edeis de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de cette décision et rappelé qu'elle était de plein droit exécutoire,
- condamné la société Edeis à verser à la société SMAC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Edeis à verser à Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Edeis aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
La société Edeis a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 09 mai 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert, a remis au greffe sa constitution d'intimée le 18 juillet 2022 et la société SMAC le 24 juillet 2022.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société SMAC de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions remises au greffe par la société Edeis le 09 février 2023 et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Edeis Aéroport [Localité 3] [Adresse 6], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 février 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de dire recevable l'action engagée à l'endroit de Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert,
- à titre principal, de débouter la société SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire :
- de réduire la demande indemnitaire de la société SMAC à de plus justes proportions et, tout au plus, à la somme de 3.160,28 euros,
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Deldevert la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause :
- de débouter la société SMAC et Maître [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- de condamner la société SMAC à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sarda, en ce compris ceux afférents à l'assignation du mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert.
2/ La SAS SMAC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société Edeis responsable de son préjudice,
- condamné la société Edeis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Edeis à lui payer la somme de 55.458,72 euros correspondant au seul principal,
- réformant de ce chef et statuant à nouveau :
- de condamner la société Edeis, en indemnisation de son préjudice, à lui payer la somme de 60.957,41 euros à titre de dommages-intérêts,
- de débouter la société Edeis de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- y ajoutant, de condamner la société Edeis à lui payer une indemnité de 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
3/ Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action formée à son encontre et condamné la société Edeis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- en conséquence, de condamner la société Edeis à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selas Caplaw-SBH, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
La société Edeis ayant interjeté appel le 09 mai 2022 du jugement rendu le 14 mars 2022, avant toute signification, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert:
Conformément aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce,applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L.641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sur le fondement de ce texte, le premier juge a déclaré irrecevable l'action formée par la société Edeis à l'encontre de Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société Groupe Deldevert, considérant que cette action en garantie, formée postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, équivalait à une action en paiement d'une créance antérieure, soumise dès lors au principe d'arrêt des poursuites.
La société Edeis conteste cette décision en soutenant qu'elle avait intérêt à appeler en cause le liquidateur de la société Groupe Deldevert afin de faire inscrire sa créance au passif de cette société.
Elle indique qu'elle n'était pas en mesure de déclarer une créance au passif de la société Groupe Deldevert, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune créance certaine, liquide et exigible à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, et que l'appel en cause du liquidateur était la seule façon pour elle d'obtenir la fixation de sa créance au passif, dans l'hypothèse où elle aurait été condamnée.
Elle reproche dès lors au tribunal de ne pas avoir répondu à ses moyens et de s'être contenté de rappeler les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, 'alors même que la mise en cause ne visait pas un relevé de garantie par le mandataire liquidateur'.
Cependant, les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce sont d'ordre public.
Dès lors, quand bien même la société Edeis justifiait d'un intérêt à mettre en cause le liquidateur de la société Edeis, cet intérêt à agir ne suffit pas à rendre recevable une action en justice qui se heurte au principe de l'arrêt des poursuites posé par les dispositions précitées.
En effet, la société Edeis a assigné en intervention forcée Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société Groupe Deldevert, le 16 mars 2021, postérieurement au jugement d'ouverture du 03 septembre 2020, afin que cette société soit principalement déclarée seule responsable des préjudices subis par la société SMAC et, subsidiairement, condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Or, il est constant que la demande en justice visant pour une partie à être relevée et garantie par le débiteur en liquidation judiciaire de sommes pouvant être mises à sa charge, fondée sur une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, tend bien à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes d'argent, de sorte qu'elle est soumise à l'interdiction des poursuites en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 16-26.989).
Dans la mesure où aucune instance n'était en cours à l'encontre de la société Groupe Deldevert à la date du jugement ouvrant à son égard une liquidation judiciaire, les développements relatifs à la possibilité ou non pour la société Edeis de déclarer utilement une créance à son passif sont inopérants, son action se heurtant à l'arrêt des poursuites prévu par les textes précités.
Le fait qu'elle se prétende privée, en l'absence de déclaration de créance, de toute possibilité de voir fixer au passif de la société Groupe Deldevert le montant des condamnations prononcées à son encontre ne saurait rendre son action recevable à l'encontre des dispositions d'ordre public précitées, nonobstant son intérêt à agir, ce d'autant que cette privation ne résulterait que de sa négligence, dès lors qu'il lui appartenait de déclarer sa créance, dans les délais de la loi, entre les mains du liquidateur à titre provisionnel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable à l'encontre de Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert.
Sur la demande en paiement formée par la société SMAC à l'encontre de la société Edeis :
La responsabilité du maître de l'ouvrage peut être mise en cause, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil, en cas de violation des obligations découlant pour lui de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
En vertu de ce texte, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Lorsque le sous-traitant n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage, ce dernier commet une faute si, ayant connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté, il ne met pas en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, parmi lesquelles figure celle de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
A ce titre, l'article 14 de la loi prévoit que les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Le maître de l'ouvrage commet donc une faute si, bien qu'ayant connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, ce qu'il appartient à ce dernier de prouver, il ne met pas en demeure l'entrepreneur principal de respecter ses obligations à l'égard du sous-traitant.
A ce titre, il est constant qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (3e Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.101).
En l'espèce, il est établi que, suivant contrat du 18 décembre 2018, la société Groupe Deldevert a sous-traité à la société SMAC la réalisation des travaux d'étanchéité qui lui avaient été confiés par la société Edeis.
Les premiers juges ont retenu 'qu'il n'était pas contesté' que la société Edeis ait eu connaissance de l'intervention de la société SMAC sur le chantier, et qu'elle avait commis une faute en ne s'assurant pas du respect par la société Groupe Deldevert de son obligation de faire accepter ce sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
En cause d'appel, la société Edeis conteste avoir eu connaissance de l'intervention de la société SMAC en qualité de sous-traitant. S'appuyant sur plusieurs jurisprudences, elle soutient qu'il doit être démontré qu'elle avait identifié ce sous-traitant, mais encore qu'elle avait personnellement connaissance de sa présence sur le chantier.
Au soutien de sa démonstration, elle indique qu'aucun des douze compte-rendus de chantier produits aux débats ne mentionne le nom de la société SMAC dans ses pages intérieures, et que le nom de cette société figurant sur la première page de ces compte-rendus peut avoir été rajouté ultérieurement.
Il ressort effectivement des pièces 3 à 3-11 versées aux débats par la société SMAC, que le nom de cette dernière figure en première page des compte-rendus de réunion de chantier n°6 à 15, établis entre le 20 mars 2019 et le 22 mai 2019, aux côtés de celui de la société Groupe Deldevert s'agissant du lot A2 - couverture étanchéité, l'adresse électronique du dirigeant de la société SMAC étant également mentionnée.
Si la société Edeis laisse entendre que ces compte-rendus auraient pu être complétés ultérieurement, elle ne le démontre pas, alors que l'un de ses représentants était systématiquement présent à chaque réunion de chantier et qu'elle en était destinataire. Elle ne produit ainsi aucun compte-rendu portant des mentions différentes de ceux produits par la société SMAC.
En l'absence de toute preuve contraire, ces compte-rendus, établis à la suite de réunions de chantier auxquelles ont assisté des représentants du maître de l'ouvrage, suffisent donc à établir que la société Edeis a eu personnellement connaissance de la présence de la société SMAC sur le chantier en qualité de sous-traitant, parfaitement identifié, de la société Groupe Deldevert.
Contrairement à ce qu'elle tente de soutenir en page 8 de ses conclusions, la société Edeis n'a donc pas eu la 'connaissance effective' de cette sous-traitance seulement le 03 juin 2020, lorsqu'elle a réceptionné le courrier de la société SMAC lui demandant de régler la somme de 54.458,72 euros sur le fondement de sa responsabilité pour violation des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1975, mais dès le mois de mars 2019.
Or, alors qu'aucune partie ne conteste que la société SMAC n'a jamais été agréée, la société Edeis ne démontre pas qu'elle aurait mis en demeure l'entrepreneur principal, dès le mois de mars 2019 ou en tout état de cause avant la réception des travaux intervenue le 05 juin 2019, de faire accepter son sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Le courrier de mise en demeure qu'elle a adressé le 30 juin 2020 à la société Groupe Deldevert, pour lui demander de régler les factures impayées de la société SMAC, ne saurait être analysé comme valant mise en demeure au sens de l'article 14-1 de la loi de 1975, dès lors que ce courrier est intervenu plus d'un an après la fin de l'intervention de la société SMAC sur le chantier en cause, à une période où l'entrepreneur principal n'était plus en mesure de respecter les obligations prévues par la loi et précédemment rappelées.
En l'absence de preuve de la mise en oeuvre de toute mesure efficace destinée à satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il est parfaitement établi que la société Edeis a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
Cette faute est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société SMAC, et elle ne saurait s'en exonérer en reprochant à la société SMAC de ne pas avoir mis en oeuvre le cautionnement qui devait lui être donné par la société Groupe Deldevert, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société SMAC aurait bénéficié d'une telle garantie.
Il est parfaitement constant que le préjudice subi par le sous-traitant, qui doit être indemnisé par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'action en responsabilité pour violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, correspond au solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l'action directe du sous-traitant (3e Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.802).
En outre, il est tout aussi constant que l'indemnisation doit être intégrale et que le montant de la réparation est évalué souverainement par les juridictions du fond (3e Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 95-961).
En cause d'appel, la société Edeis conteste l'existence d'un préjudice en indiquant que la société SMAC ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été réglée de ses factures par la société Groupe Deldevert, puisque ces factures faisaient état d'une situation précédente à déduire, qui n'a pas été prise en compte par les premiers juges.
La société SMAC verse aux débats les deux factures demeurées selon elle impayées :
- facture 88700893, intitulée 'situation n°3", du 23 mai 2019, faisant état d'un total H.T. de 161.908,82 euros, dont à 'déduire situation précédente' de 110.610,38 euros, soit un montant total 51.298,44 euros,
- facture 88700939, intitulée 'situation n°4", du 28 juin 2019, faisant état d'un total H.T. de 165.069,10 euros, dont à 'déduire situation précédente' de 161.908,82 euros, correspondant à la facture précédente, soit un montant total 3.160,28 euros.
Le montant de 165.069,10 euros figurant sur cette dernière facture correspond au prix total du marché mentionné dans le contrat de sous-traitance du 18 décembre 2018, augmenté des travaux supplémentaires acceptés suivant avenant du 25 mars 2019.
Contrairement à ce que soutient la société Edeis, la déduction de la 'situation précédente' sur chacune de ces factures ne permet aucunement de prouver que ces situations auraient été effectivement payées.
Or, il n'appartient pas à la société SMAC de démontrer qu'elle n'aurait pas été réglée, mais à la partie qui se prévaut d'un paiement, en l'espèce l'appelante, de prouver que ces factures ont bien été réglées, ce qu'elle échoue à faire, étant précisé que la société Groupe Deldevert n'a jamais prétendu avoir procédé au règlement de ces factures.
Toujours pour contester l'existence du préjudice invoqué par la société SMAC, la société EDEIS soutient en second lieu que l'intimée aurait facturé des travaux non réalisés.
Pour cela, elle se fonde sur l'analyse des compte-rendus de chantier faisant état de l'avancement des travaux au 09 mai 2019, qui mentionnent effectivement certains travaux restant à réaliser.
Cependant, les deux factures en cause ont été émises postérieurement à cette date.
Par ailleurs, la réception des travaux du lot 2A est intervenue le 05 juin 2019, sans réserve, concernant des travaux confiés à la société SMAC en vertu du contrat de sous-traitance et de l'avenant du 25 mars 2019.
En conséquence, la société Edeis échoue à démontrer que les factures en cause correspondraient à des travaux en partie non réalisés.
Dès lors, il est établi que la société SMAC a subi un préjudice d'un montant de 54.458,72 euros correspondant au montant des factures demeurées impayées en l'absence de paiement direct ou de cautionnement.
En complément de cette somme, la société SMAC demandait aux premiers juges de tenir compte, pour l'évaluation de son préjudice, du montant des intérêts moratoires qu'elle aurait dû percevoir par suite du retard dans le paiement de ses factures, soit 6.418,69 euros, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 80 euros au total, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce.
Elle sollicitait en conséquence une somme globale de 60.957,41 euros à titre de dommages-intérêts, demande qu'elle maintient dans le cadre de son appel incident.
Les premiers juges n'ont fait droit que partiellement à cette demande, considérant que si le retard de paiement était avéré et avait engendré un préjudice pour la société SMAC, ce dernier devait être souverainement évalué à la somme de 1.000 euros.
Cependant, l'article L.441-6 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l'espèce, les factures émises par la société SMAC précisaient que le paiement de la somme de 51.298,44 euros devait intervenir le 30 juin 2019 et celui de la somme de 3.160,28 euros le 31 juillet 2019. Les factures prévoyaient le paiement des frais de recouvrement de 40 euros par facture en cas de retard de paiement et de pénalités de retard correspondant au taux BCE + 10 points de pourcentage, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, expressément visé.
En l'absence de paiement de ses factures dans les délais impartis, la société SMAC a donc été privée du montant des intérêts moratoires majorés qu'elle aurait dû percevoir, ainsi que du montant des frais forfaitaires de recouvrement.
En conséquence, le préjudice subi par le sous-traitant devant être réparé par le maître de l'ouvrage dans son intégralité, la société EDEIS sera condamnée à lui payer, en plus de la somme de 54.458,72 euros correspondant au montant des factures demeurées impayées, une indemnité de 6.498,69 euros correspondant au montant des intérêts moratoires et des frais forfaitaires de recouvrement auxquels elle pouvait prétendre et dont elle a été privée.
Au regard de tout ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Edeis responsable du préjudice subi par la société SMAC dans le cadre du contrat de sous-traitance liant la société SMAC à la société Groupe Deldevert, mais infirmé en ce qu'il a condamné la société Edeis à verser à la société SMAC la somme de 55.458,72 euros à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Edeis à payer à ce titre à la société SMAC la somme de 60.957,41 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Edeis, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selas Caplaw-SBH, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société Edeis aux entiers dépens de première instance.
L'équité commande par ailleurs de le confirmer en ce qu'il a condamné la même à verser à la société SMAC, ainsi qu'à Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Deldevert, la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant, pour les mêmes motifs tirés de l'équité, de la condamner à payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Enfin, la cour constate que les dispositions du jugement contesté afférentes à l'exécution provisoire, bien que déférées à la cour dans le cadre de l'appel principal formé par la société Edeis, n'ont pas été contestées en cause d'appel. Elles seront donc confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel principal formé par la SAS Edeis Aéroport [Localité 7],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Edeis Aéroport [Localité 7] à verser à la SAS SMAC la somme de 55.458,72 euros à titre de dommages-intérêts,
Infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Edeis Aéroport [Localité 7] à verser à la SAS SMAC la somme de 60.957,41 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Edeis Aéroport [Localité 7] à payer à la SAS SMAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la SAS Edeis Aéroport [Localité 7] à Maître [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Groupe Deldevert, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SAS Edeis Aéroport [Localité 7] de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Edeis Aéroport [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la Selas Caplaw-SBH conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et on signé,
La greffière, Le président