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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.365

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard de X..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. de X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean Edouard de X... est décédé le 29 septembre 1982 en laissant pour héritier son fils, M. Edouard de X... ; que l'administration des Impôts a constaté que des retraits d'espèces avaient été effectués sur le compte bancaire du défunt dans l'année précédant son décès et a réintégré dans la succession une somme totale de 700 000 francs en émettant un avis de mise en recouvrement le 21 août 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Edouard de X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que si, ainsi que l'a admis la Cour de Cassation, le solde créditeur d'un compte courant, lorsqu'il est arrêté, constitue bien une créance du titulaire sur sa banque, le principe de l'indivisibilité du compte courant s'oppose à ce qu'il en aille de même pendant le fonctionnement du compte et, a fortiori, à l'occasion de chacune des opérations de crédit ou de débit entrant normalement dans le cadre de ce fonctionnement ; que tous les éléments du compte courant formant un tout indécomposable, les sommes successivement portées en crédit ne peuvent être isolément qualifiées de créances sans qu'il soit simultanément tenu compte des sommes portées en débit par l'effet de toute opération régulièrement prévue par la convention du compte-courant, tant que le compte n'est pas arrêté pour faire apparaître un solde débiteur ou créditeur ; que le compte étant arrêté au décès du titulaire, c'est à cette date seulement qu'apparaît la créance entrant dans l'actif successoral ; que la solution retenue par le jugement attaqué, par une fausse application de l'article 752 du Code général des impôts, aboutirait à un résultat paradoxal puisqu'elle ne pourrait s'appliquer qu'aux comptes individuels, tandis qu'en cas de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, l'article 753 du même Code conduit à n'inclure dans l'actif successoral que la seule part virile du défunt existant chez le dépositaire au jour de l'ouverture de la succession ; que cette même solution se trouverait en outre contredite par l'article 806 du Code général des impôts qui prescrit aux banquiers de déclarer à l'administration le montant de leurs dettes arrêtées au jour du décès ou le montant des paiements postérieurs à cette date ; Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que le solde créditeur d'un compte bancaire constitue une créance de même montant contre la banque, entrant dans les prévisions de l'article 752 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 752 du Code général des impôts ; Attendu que les héritiers qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'adminitration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; Attendu que pour rejeter l'opposition à cet avis formé par M. Edouard de X..., le tribunal a retenu que les sommes prélevées représentaient une créance à l'encontre de la banque et que M. de X... n'apportait pas la preuve de l'emploi par le défunt des sommes retirées avant le décès sur le compte courant au cours de la dernière année ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le Directeur général des impôts, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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