Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° R 19-16.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.420 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prosegur sécurité humaine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosegur sécurité humaine et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur sécurité humaine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Proségur sécurité humaine à verser au salarié les sommes de 4 017,39 euros et 401,73 euros à titre de préavis et congés payés afférents, 2 176,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, dans la limite de six mois, et enfin, d'AVOIR condamné la société Proségur sécurité humaine aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. X..., né le [...] , engagé le 1er août 2011, en qualité d'agent de sécurité, devenu en dernier lieu salarié de la SAS après transfert de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2016 par lettre dont les premiers juges ont exactement cité le libellé ;
Que M. X... ayant agi aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, les premiers juges l'ont débouté de l'ensemble de ses prétentions et il est fondé à leur faire grief de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs constatations ;
Attendu que M. X... soutient pertinemment en effet que pour avoir été mis en oeuvre alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ;
Que les premiers juges ont décrit, mais de manière incomplète, la chronologie des sanctions infligées à M. X... dont les termes font bien ressortir qu'au jour du licenciement tous les faits prétendument fautifs imputés au salarié avaient déjà été visés par une procédure disciplinaire - ayant abouti ou non à une sanction, ce qui dans tous les cas épuise le pouvoir disciplinaire - sans que la SAS n'établisse, ni du reste n'allègue qu'elle aurait découvert des faits nouveaux postérieurement à la dernière décision disciplinaire ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ;
Qu'il s'évince de l'énoncé de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les faits argués de faute sont datés des 19 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 02 décembre 2015 ;
Que successivement, la SAS avait exercé son pouvoir disciplinaire en notifiant une mise à pied le 26 novembre 2015, puis le 27 novembre 2015 en adressant une convocation à entretien préalable à licenciement pour le 14 décembre 2015, mais entre deux le 04 décembre 2015 - c'est la mesure que les premiers juges ont omis et à propos de laquelle l'intimée demeure taisante - elle a notifié à M. X... une lettre d'évidence constitutive qu'un avertissement dans la mesure où y sont reprochés à l'intéressé des manquements afférents aux rondes chez le client Steelcase et celui-ci est 'mis en demeure de respecter rigoureusement le timing initial' ;
Qu'il apparaît que toute la période des griefs énoncée dans la lettre de licenciement se trouve couverte par les précédentes sanctions, sans que ne soit invoqué un fait nouveau commis ou découvert postérieurement ;
Attendu que sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, l'analyse qui précède suffit à faire ressortir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Que consécutivement, en infirmant le jugement querellé, il échet de condamner la SAS à payer à M. X... les indemnités de rupture exactement calculées, et du reste les montants ne sont plus subsidiairement remis en cause dans les dernières conclusions de la SAS, et qui ont pour assiette un salaire mensuel de référence de 2.008,69 € ;
Attendu qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation de demandeur d'emploi justifié jusqu'au 09 septembre 2016, c'est la condamnation de la SAS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 € qui remplira M. X... de son droit à réparation du préjudice consécutif à son licenciement ;
Attendu que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens ;
Que la SAS qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ;
1°) ALORS QU'une mise en demeure adressée au salarié de respecter un timing ne constitue pas une sanction, laquelle suppose une mesure prise par l'employeur avec la volonté de sanctionner le salarié ; qu'en l'espèce, dans le courrier adressé le 4 décembre 2015 à M. X..., l'employeur lui rappelait les délais à respecter entre chaque ronde, précisait qu'il n'avait pas respecté ces règles et le mettait in fine « en demeure de respecter le timing initial » ; qu'en affirmant que le 4 décembre 2015, la société avait notifié à M. X... une lettre d'évidence constitutive [d']un avertissement dans la mesure où y sont reprochés à l'intéressé des manquements afférents aux rondes chez le client Steelcase et celui-ci était « mis en demeure de respecter rigoureusement le timing initial », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner les faits litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 janvier 2016, outre de fausses déclarations concernant ses rondes, reprochait au salarié, alors qu'il était en service et tenu d'assurer sa mission de surveillance, de s'être « affalé sur son siège » et de s'être permis, au vu de salariés de l'entreprise cliente et muni d'écouteurs dans les oreilles, de regarder des vidéos sur sa tablette personnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail
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