Texte intégral
V. G. / A. L. M. P.
COPIE + GROSSE
à Me Hervé RAHON
LE : 12 AVRIL 2007
Notification
au Ministère Public
LE : 12 AVRIL 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01236
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Juillet 2006
PARTIES EN CAUSE :
I-Mme Radia X... épouse Y...
née le 15 Janvier 1970 à BENI HAZEM (MAROC)
...
...
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
APPELANTE suivant déclaration du 09 / 08 / 2006
II-M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de BOURGES
Palais de Justice
8 rue des Arènes
18023 BOURGES CEDEX
représenté par M. Philippe VIOLETTE, Avocat Général
INTIMÉ
12 AVRIL 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2007, hors la présence du public, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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12 AVRIL 2007
No / 3
Vu le jugement rendu le 05 juillet 2006 le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Madame Radia Y... ;
Vu ses conclusions en date du 02 novembre 2006 ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 17 janvier 2007, tendant à la confirmation du jugement ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 février 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Madame Radia Y..., de nationalité marocaine, a déposé le 26 novembre 2004 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, étant mariée depuis le 4 janvier 1993 avec Monsieur Samir Y..., de nationalité française ;
Le Ministre chargé des naturalisations lui a opposé un refus, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de la langue française.
Madame Radia Y... a assigné Monsieur le Procureur de la République de NEVERS aux fins de voir annuler cette décision de refus, et le Tribunal de Grande Instance de NEVERS l'a déboutée de sa demande et a constaté son extranéité, en se fondant sur le même motif que celui opposé par l'administration ;
Aux termes de ses conclusions, Madame Radia Y... reprend les arguments qu'elle avait développés devant le premier Juge, à savoir qu'elle est parfaitement intégrée à la communauté française et que ses connaissances en français sont suffisantes. Elle produit quatre nouvelles attestations au soutien de sa demande ;
12 AVRIL 2007
No / 4
Aux termes de l'article 21-2 du Code civil tel qu'il résulte de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger « qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. » ;
En matière de déclaration acquisitive de nationalité, l'article 26-5 du Code civil dispose que « les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites » ;
Il en résulte que c'est à la date du 26 novembre 2004 qu'il convient d'apprécier si Madame Radia Y... dispose d'une « connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française » ;
La circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 a précisé le contenu de cette condition nouvelle, dans la loi du 26 novembre 2003, de connaissance suffisante de la langue française en la définissant comme la nécessaire maîtrise par le requérant de compétences de base en compréhension / expression en français oral, de façon à ce que celui-ci puisse faire face en toute autonomie aux situations simples de communication de la vie quotidienne ;
Or, en l'espèce force est de constater que le 16 janvier 2005, jour de son entretien avec l'agent chargé de l'entendre dans le cadre de l'enquête diligentée par l'autorité administrative, Madame Radia Y... se faisait très difficilement comprendre en langue française, reconnaissait être incapable d'accomplir une démarche de la vie courante sans être accompagnée de son mari et indiquait ne participer à aucune activité sociale, culturelle, associative ou sportive ;
Les pièces versées par la suite par la requérante, si elles témoignent d'efforts méritoires d'intégration, sont relatives à une période postérieure à la requête et ne peuvent donc être prises en considération ;
Le jugement sera en conséquence confirmé ;
12 AVRIL 2007
No / 5
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGETG. PUECHMAILLE
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