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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.066

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'habitation à loyer modéré (HLM) Travail et propriété, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ du Cabinet Guillotte, société à responsabilité limitée, pris en sa qualité de syndic de la copropriété Clos Sainte-Catherine, dont le siège est 51, place de l'Hôtel de ville, 76600 Le Havre, 2°/ de M. Michel XJ..., demeurant ..., 3°/ de M. André YW..., demeurant ..., 4°/ de M. Michel YZ..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Jacques XI..., demeurant ..., 6°/ de M. Patrick YJ..., demeurant ..., 7°/ de M. Rémi XZ..., demeurant ..., 8°/ de M. Marc E..., demeurant ..., 9°/ de M. Paul XG..., demeurant ..., 10°/ de M. G..., demeurant ..., 11°/ de M. Jean YA..., demeurant ..., 12°/ de M. Daniel YG..., demeurant ..., 13°/ de M. Georges F..., demeurant ..., 14°/ de M. Lionel XL..., demeurant ..., 15°/ de M. René XS..., demeurant ..., 16°/ de Mme Brigitte YB..., demeurant ..., 17°/ de M. Daniel J..., demeurant ..., 18°/ de M. Miguel XA..., demeurant ..., 19°/ de M. Laurent XW..., demeurant ..., 20°/ de M. Alain XV..., demeurant ..., 21°/ de M. Andre B..., demeurant ..., 22°/ de M. Didier YL..., demeurant ..., 76600 Le Havre, 23°/ de M. Claude XK..., demeurant ..., 24°/ de M. Claude de XP..., demeurant ..., 25°/ de M. Jacques XM..., demeurant ..., 26°/ de M. Daniel YI..., demeurant ..., 27°/ de M. Gilbert XF..., demeurant ..., 28°/ de M. Michel M..., demeurant ..., 29°/ de M. Roger XY..., demeurant ..., 30°/ de M. Alain C..., demeurant ..., 31°/ de M. Jean XQ..., demeurant ..., 32°/ de M. Armand XN..., demeurant ..., 33°/ de Mme Danielle XT..., épouse YF..., demeurant ..., 34°/ de M. Charles YK..., demeurant ..., 35°/ de M. Jean-Philippe XX..., demeurant ..., 36°/ de M. Guy H..., demeurant ..., 37°/ de M. Emile XH..., demeurant ..., 38°/ de M. X... Ferron, demeurant ..., 39°/ de M. Jean-Louis YE..., demeurant ..., 40°/ de M. Chréif XC..., demeurant ..., 41°/ de M. Jean-Pierre K..., demeurant ..., 42°/ de M. Jocelyn N..., demeurant ..., 43°/ de M. Jean L..., demeurant ..., 44°/ de Mme Marie XB..., demeurant ..., 45°/ de M. Pierre YC..., demeurant ..., 46°/ de M. Alain YX..., demeurant ..., 47°/ de Mme Monique T..., demeurant ..., 48°/ de M. Charles YH..., demeurant ..., 49°/ de M. Amboise A..., demeurant ..., 50°/ de M. Philippe S..., demeurant ..., 51°/ de M. Daniel XR..., demeurant ..., 52°/ de M. Bruno Z..., demeurant ..., 53°/ de M. Michel YY..., demeurant ..., 54°/ de M. Jean-Claude XO..., demeurant ..., 55°/ de M. Gilbert O..., demeurant ..., 56°/ de Mme Arlette U..., demeurant ..., 57°/ de M. Gérard Q..., demeurant ..., 58°/ de M. Jacques V..., demeurant ..., 59°/ de M. Guy XD..., demeurant ..., 60°/ de Mme XU..., demeurant ..., 61°/ de M. Maurice D..., demeurant ..., 62°/ de M. Gilbert YD..., demeurant ..., 63°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 64°/ de M. I... Tenant, demeurant ..., 65°/ de M. Jacques R..., demeurant ..., 66°/ de Mme XE..., demeurant ..., 67°/ de M. Gérard P..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'Habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 1996) ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a prononcé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que l'arrêt avait été rendu par l'un au moins des magistrats en ayant débattu et délibéré, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne le Cabinet Guillotte, syndic de copropriété de l'immeuble Clos Sainte-Catherine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz