Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.184
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GSF Altantis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Hadj X..., demeurant ... (Hautes-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 22 septembre 1981 par la société GSF Atlantis en qualité d'ouvrier-nettoyeur et affecté au ramassage des caddies d'un supermarché, a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 379 du Code pénal en ne qualifiant pas de vol l'acte commis par le salarié ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'un vol ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que le salarié avait pris une pièce de monnaie oubliée dans le monnayeur d'un caddie par un client du supermarché et qu'il s'agissait d'un fait isolé ;
Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, d'une part, pu décider que ce fait ne constituait pas une faute grave ; que d'autre part, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'il tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Atlantis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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