Texte intégral
N° RG 22/02937 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFK3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2102848
Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2022
APPELANTE :
Sa COFIDIS
RCS de Roubaix Tourcoing 325 307 106
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEES :
Madame [U] [M] épouse [F]
née le 3 décembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
Sas CALISO devenue GOMES CONSTRUCTION
RCS 808 865 687
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 21 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté le 19 juin 2018 lors d'un démarchage à domicile, M. [R] [F] et Mme [U] [M], son épouse, ont conclu avec la Sas Caliso un contrat intitulé 'Solutions d'optimisation énergétique et thermique' pour leur maison située [Adresse 3], pour la somme de 18 900 euros TTC. Il incluait les prestations suivantes :
- l'isolation du plancher des combles par soufflage de laine minérale,
- le traitement de la charpente,
- la pose d'une chaudière à condensation murale de marque De Dietrich Etas 94 %,
- l'installation d'un système de régulation par la mise en place d'un thermostat connecté.
Le financement de la somme de 18 900 euros a été prévu par le biais d'un crédit affecté sollicité le même jour par Mme [U] [F] auprès de la Sa Cofidis.
Les travaux ont été effectués le 5 juillet 2018 par la Sas Caliso.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi par Mme [U] [F], a ordonné la réalisation d'une expertise qu'il a confiée à M. [K] [L]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 16 février 2020.
Suivant actes d'huissier de justice des 27 et 28 octobre 2020, Mme [U] [F] a fait assigner la Sas Caliso, devenue la société Gomes Construction, et la Sa Cofidis devant le tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins principalement de résolution des contrats conclus avec ces dernières.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal a :
- prononcé la résolution du contrat passé entre les époux [F] et la société Caliso/Gomes Construction (registre du commerce et des sociétés 808 865 687) aux torts exclusifs de cette dernière,
- prononcé la résolution de plein droit du contrat de prêt dédié accordé aux époux [F] par la société Cofidis,
- condamné la société Cofidis à restituer à Mme [U] [F] les mensualités perçues au titre du contrat de prêt résolu,
- constaté l'absence de demande de remboursement dirigée contre les époux [F],
- rejeté l'intégralité des demandes de Cofidis dirigées contre Mme [F],
- rejeté l'intégralité des demandes de Cofidis dirigées contre Caliso/Gomes Construction faute de respect du principe de la contradiction,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Caliso/Gomes Construction (registre du commerce et des sociétés 808 865 687) à verser à Mme [U] [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Caliso/Gomes Construction (registre du commerce et des sociétés 808 865 687) aux dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2022, la Sa Cofidis a formé appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023 et signifiées à la société Gomes Construction le 15 mars 2023, la Sa Cofidis demande de voir en vertu des articles 1224 et suivants du code civil, L.311-32 et suivants du code de la consommation :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière à procéder au règlement de ses échéances de prêt conformément au tableau d'amortissement,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [F] à lui payer le coût des matériaux restés en sa possession en l'absence de leur restitution, à la suite de la résolution du contrat de crédit principal et du contrat de crédit affecté,
- ordonner une compensation de ces sommes avec les sommes qu'elle doit à Mme [F],
- condamner la Sas Caliso devenue Gomes Construction à la garantir contre toute éventuelle condamnation qui serait mise à son encontre, à lui rembourser le montant du crédit affecté à hauteur de 18 900 euros, et à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [F] et la Sas Caliso devenue Gomes Construction au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'aucun manquement grave dans l'exécution du contrat principal n'est caractérisé ; que Mme [F] ne prouve pas qu'elle n'a pas perçu les aides et le crédit d'impôt dont elle se prévaut, ni qu'elle ne remplissait pas les conditions requises au plan fiscal ; que la résolution du contrat ne peut pas être prononcée.
Elle précise à titre subsidiaire qu'elle avait déjà sollicité en première instance la condamnation pécuniaire de Mme [F], de sorte que cette demande et celle tendant à la compensation ne sont pas nouvelles ; que sa demande de condamnation de Mme [F] au règlement des échéances de prêt est une conséquence de l'absence de résolution du contrat et, à défaut, une demande accessoire à la demande principale qui n'est pas nouvelle en cause d'appel ; que, sur le fond, l'absence de restitution par Mme [F] du matériel auprès de la Sas Caliso est constitutif d'un enrichissement sans cause ; qu'il appartient à Mme [F] de justifier d'une éventuelle compensation qui pourrait intervenir.
Elle recherche à titre subsidiaire la garantie de la Sas Caliso, la faute de celle-ci l'ayant privée, en raison de la résolution du contrat de prêt, des intérêts auxquels elle aurait pu prétendre.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023 et signifiées à la société Gomes Construction le 2 février 2023, Mme [U] [M] épouse [F] sollicite de voir en application de l'article 564 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes de la Sa Cofidis :
'. condamner Mme [U] [F] à procéder au règlement de ses échéances de prêt conformément au tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire,
. condamner Mme [U] [F] à payer à la Sa Cofidis le coût des matériaux restés en sa possession en l'absence de leur restitution, à la suite de la résolution du contrat de crédit principal et du contrat de crédit affecté,
. ordonner une compensation de ces sommes avec les sommes dues par la Sa Cofidis à Mme [U] [F]',
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 30 août 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la Sa Cofidis de ses demandes,
- condamner la partie succombante à l'instance à lui payer une indemnité de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens d'appel.
Elle expose que l'expert judiciaire a retenu que les travaux d'isolation n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art ; que le traitement de la charpente n'avait pas été effectué, et qu'il était difficile d'identifier la chaudière installée qui avait été surfacturée dans des proportions qui confinaient à l'escroquerie, de sorte que la résolution du contrat est justifiée.
Elle ajoute qu'elle n'a bénéficié d'aucun enrichissement car la charpente n'a pas été traitée, la chaudière est à disposition, et l'isolation réalisée est inefficace ; que le commercial de la Sas Caliso lui a menti en lui indiquant qu'elle n'aurait rien à payer.
La société Gomes Construction, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 21 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat conclu avec la Sas Caliso
L'article 1217 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, à l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté que :
- la surface d'isolation et le prix unitaire de la fourniture et de la pose de l'isolation dans les combles ont été surfacturés par la Sas Caliso.
Celle-ci a facturé une surface totale de 59 m² alors que la surface réelle est de
40,19 m², ce qui représente 18,81 m² facturés non réalisés.
Le devis et la facture mentionnent un prix unitaire de fourniture et de pose de l'isolant soufflé de 118,56 euros HT/m², alors que l'expert judiciaire évalue le prix de ces deux prestations à 37,40 euros HT/m².
- le traitement préventif de la charpente bois, facturé à 2 120 euros TTC, n'a pas été effectué.
- le prix unitaire de la chaudière et de son installation a été surfacturé.
Le prix accepté est de 9 400 euros TTC, incluant le coût du poste ayant trait à l'installation d'un thermostat connecté, alors que l'expert judiciaire l'estime à
4 685 euros TTC pour une chaudière similaire. Ce dernier indique qu'il n'a pas trouvé d'étiquette permettant d'identifier la chaudière si ce n'est la marque De Dietrich.
Mme [M] épouse [F] ne sollicite pas la nullité du contrat pour vices du consentement, tels que l'erreur sur les qualités essentielles des prestations dues, notamment quant à la chaudière, ou le dol du commercial de la Sas Caliso en vue de la tromper notamment sur le prix. Elle ne peut donc pas se prévaloir des surfacturations opérées par la Sas Caliso pour obtenir la résolution du contrat.
Elle ne démontre pas que les prestations principales du contrat visant à l'optimisation énergétique et thermique de sa maison, que sont le poste isolation des combles (facturé à 7 380 eurosTTC) et le poste chaudière (facturé à 8 510 euros TTC sans le coût du thermostat connecté), n'ont pas été réalisées ou ne l'ont été que partiellement. Elle n'établit pas davantage que la chaudière livrée et installée dysfonctionne, est affectée de désordres ou de malfaçons, et ne répond pas à ses attentes. Le défaut d'accomplissement du traitement préventif de la charpente prévu par injection ou badigeonnage et par pulvérisations d'un insecticide, qui représentait seulement
11,22 % de la somme totale des travaux, n'a pas affecté le fonctionnement de la chaudière et du thermostat connecté, ni l'isolation des combles.
Mme [F] ne justifie pas non plus de dépenses énergétiques supplémentaires, depuis la réalisation des travaux et l'installation de la chaudière, qui contreviendraient à l'objet du contrat tendant à la rénovation énergétique et thermique de sa maison. Enfin, elle ne prouve pas qu'elle s'est vue refuser les aides et subventions visées dans le courrier de la Sas Caliso du 29 juin 2018.
Le défaut de réalisation du traitement préventif de la charpente ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu le 19 juin 2018 avec la Sas Caliso.
La décision du tribunal ayant accueilli la demande de Mme [F] sera infirmée.
Sur la résolution du contrat conclu avec la Sa Cofidis
Dans le cas présent, le contrat principal n'ayant pas été résolu, le contrat de crédit affecté ne peut pas l'être de plein droit.
Mme [F] ne caractérise aucune faute de la Sa Cofidis dans la réalisation de ses obligations contractuelles, notamment de déblocage des fonds empruntés.
Elle avance qu'elle n'a pas signé le contrat de crédit du 19 juin 2018, ni la fiche de conseil en assurance. Mais, elle ne conclut pas à la nullité de ce contrat.
En conséquence, elle sera déboutée de sa réclamation.
La décision du tribunal l'ayant accueillie sera infirmée.
Sur la demande de la Sa Cofidis de paiement du crédit affecté
- Sur sa recevabilité
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant le premier juge, la Sa Cofidis n'a pas sollicité la condamnation de Mme [F] à procéder au règlement de ses échéances de prêt conformément au tableau d'amortissement comme elle le fait en cause d'appel.
Cependant, cette réclamation est la conséquence de sa demande principale de rejet de la demande de Mme [F] de résolution des deux contrats, qu'elle a formulée devant le tribunal. N'étant pas nouvelle, elle est recevable.
- Sur son bien-fondé
Aucun manquement de Mme [F] dans le respect de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du crédit affecté n'est prouvé.
Dès lors, le contrat, ayant force obligatoire entre les parties, continue de s'appliquer sans nécessité de prononcer la condamnation sollicitée.
Cette réclamation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sa Cofidis la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [M] épouse [F] de toutes ses demandes,
Déclare la Sa Cofidis recevable en sa demande de condamnation de Mme [U] [M] épouse [F] à procéder au règlement de ses échéances de prêt conformément au tableau d'amortissement et l'en déboute,
Condamne Mme [U] [M] épouse [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [U] [M] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,