Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 21 Octobre 2024
N° RG 24/00912 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZVV
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 5] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ROUAULT
C/
[R] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 5] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ROUAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné M. [R] [M], sur le fondement des dispositions de la loi et du décret fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins :
- de le voir condamner à lui verser la somme de 8.780,36 € à titre d’arriérés de charges avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
- le condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a adressé au Tribunal des conclusions, reçues par le greffe le 5 juin 2024 qui actualise sa créance à l’encontre de M. [R] [M], en la portant à 9.212,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement, les autres demandes, restant inchangées.
Sont versées en complément les pièces : 17 : appel de fonds du 2ème trimestre 2024, 18 : appel de fonds du 1er mai 2024, 19 : décompte actualisé au 3 mai 2024
M. [M] a envoyé au Tribunal des conclusions non signées reçues le 21 juin 2024 par le greffe
A l’audience du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a rappelé :
- Que M. [M], qui avait déjà été condamné en 2019, persistait à ne pas payer ses charges de copropriété.
- Qu’il avait été mis en demeure et qu’il avait reçu mandat pour recouvrir la somme en principal de 9.212,66 € au titre d’un arriéré de charges actualisé au 3 mai 2024,
- Pour le surplus, il s’en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier.
M. [M] a comparu, et a déclaré à la barre :
- que le contrat qui liait Foncia à la copropriété ne serait pas valable et que la société Foncia ne pouvait la représenter.
- Il a précisé qu’il n’avait pas fait de recours à l’encontre des procès-verbaux de l’assemblée générale. - Il a déclaré s’en rapporter à ses écritures pour le surplus, à savoir sa note dactylographiée reçue par le greffe le 21 juin 2024.
Dans ses écritures, il demande de juger irrecevable et infondée les demandes, fins et conclusions de la société Foncia, et de la condamner à le rembourser, ainsi que la copropriété, des sommes dont il avait admis être à l’origine, et la condamner aux entiers dépens.
Foncia agirait au nom de la copropriété sans autorisation de l’assemblée générale, en tant que représentant présumé de la volonté générale de la copropriété. Le syndic parlerait au nom de cette dernière, par le biais du conseil syndical auquel il attribue la personnalité juridique dont il est statutairement dépourvu.
Enfin, Foncia parlerait en son nom propre, en promettant pour éviter son licenciement, de rembourser la copropriété des fonds avancés par M. [M], ce qu’elle n’a pas fait.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires rappelle à bon droit dans ses conclusions que :
- Les actions en recouvrement de charges impayées, peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, sur le statut des immeubles en copropriété.
- L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible, la créance de la copropriété à l’égard de chacun des copropriétaires en fonction de sa quote-part de charges.
- Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, les résolutions prises en assemblée générale ayant approuvé les comptes et désigné le syndic, n’est plus recevable à le faire ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sont versés aux débats, les procès-verbaux des assemblées générales du 31 mars 2022 (pièce 9) et du 30 mars 2023 (pièce 10) ayant approuvé les comptes des derniers exercices, et désigné Foncia en qualité de syndic pour la période allant du 1er avril 2023 jusqu’au 31 avril 2024.
M. [M] qui a lui-même répondu n’avoir formé aucun recours sur les résolutions ayant approuvé les comptes et désigné la société Foncia Rouault, en qualité de syndic, est irrecevable en ses contestations.
Au vu des pièces, et à défaut d’éléments de contestation sérieux, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il y a lieu de condamner M. [R] [M] à régler la somme de 9.212,66 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [R] [M] qui a déjà été condamné à payer un arriéré de charges, s’abstient de nouveau de régler les charges de copropriété, alors que les appels de fonds sont conformes au règlement de copropriété.
Les manquements répétés de M. [M] à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner M. [R] [M] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [M], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le syndic de copropriété FONCIA ROUAULT, la somme de 9.212,66 euros au titre de sa quote-part de charges arrêtée au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- CONDAMNE M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts,
- CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le syndic de copropriété FONCIA ROUAULT, une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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