Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-25.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.762
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.762 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Relais colis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adecco, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 19 mars 2010, reçue le 23 mars suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. G..., salarié de la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco (l'employeur), à la suite d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par lettre du 23 juillet 2012, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles R. 143-7, alinéa 2, et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, retient que la décision de la caisse du 19 mars 2010 a été régulièrement notifiée à l'employeur le 23 mars 2010, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse et non contesté par la partie intimée ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 23 juillet 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notification de la décision contestée ne portait pas mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de l'employeur, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et la condamne à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Adecco
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco, contre la décision du 19 mars 2010 de la CPAM de la Charente fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. O... G... à la date de consolidation du 8 novembre 2009, à la suite de l'accident du travail du 12 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité devant tribunal du contentieux de l'incapacité : aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de celte décision» ; selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du 19 mars 2010 a été régulièrement notifiée à la société ADECCO le 23 mars 2010, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse et non contesté par la partie intimée ; nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 23 juillet 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; par ailleurs l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; dès lors qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société ADECCO de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; le recours de la société ADECCO doit être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale » ;
ALORS QUE la notification faite à l'employeur d'un taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, désignant une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, la société Adecco faisait valoir devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que la notification de la décision de la CPAM de la Charente du 19 mars 2010 ayant fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, M. O... G..., n'avait pas fait courir le délai de recours dès lors qu'elle désignait une juridiction incompétente pour connaître de cette contestation, de sorte que le recours formé le 23 juillet 2012 devant la juridiction compétente par la société Adia était recevable ; qu'en déclarant irrecevable ce recours, en ce qu'il avait été formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, sans vérifier si la juridiction désignée dans la notification de la décision de la CPAM de la Charente du 19 mars 2010 était la juridiction compétente pour connaître d'une contestation de la société Adia (ce qui n'était pas le cas), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce.
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