Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 643 F-D
Recours n° C 16-60.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. François X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques gros oeuvre, structure, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, thermique, menuiseries et piscines ; que, par délibération du 14 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de "l'absence de qualification suffisante dans la rubrique sollicitée" ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a effectivement pour seul diplôme qu'un CAP de dessin en bâtiment mais qu'il bénéficie d'une expérience de quarante et une années au cours desquelles il a acquis des compétences dans tous les domaines du bâtiment, qu'il a exercé en qualité de salarié mais également comme travailleur indépendant, dans un bureau d'études ou sur les chantiers et qu'il a déjà représenté le Crédit agricole dans des expertises judiciaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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