Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55315
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWD
N° : 2
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS - #C0955
DEFENDERESSE
La S.C.C.V. LE METROPOLITAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2020, la SCCV LE METROPOLITAN a confié à la société DELACOMMUNE ET DUMONT les lots n°13 et 14 “Plomberie-Chauffage -VMC” afférents à une opération de construction sise [Adresse 5] dans la [Adresse 6] à [Localité 4] (93) moyennant un prix de 3 500 000 € HT.
Selon avenant du 17 mai 2023, le montant des travaux était porté à 3 555 000 €.
Un proces-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 18 janvier 2023 à effet au 2 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 21 mars 2024, la société Delacommune et Dumont a mis en demeure la SCCV LE METROPOLITAN de lui payer la somme de 137 940€ TTC au titre du solde de son DGD resté impayé.
Par courrier recommandé du 24 mai 2024, la société Delacommune et Dumont a mis en demeure la SCCV LE METROPOLITAN de lui payer la somme de 137 940€ TTC au titre du solde de son DGD resté impayé outre le reliquat de la retenue de garantie d’un montant de 3 300 €.
Par courrier recommandé du 11 juin 2024, la société Delacommune et Dumont, par l’intermédiaire de son conseil, a à nouveau mis en demeure la SCCV LE METROPOLITAN de lui payer une somme en principal de 141 240 € outre les intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire de 40 €.
*
Faute d’obtenir satisfaction, la société Delacommune et Dumont a, par exploit d’huissier du 9 juillet 2024, assigné la SCCV LE METROPOLITAN devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
141 240 € avec intérêts à compter du 15 août 2023 au taux de la BCE majoré de 10 points;
40 € au titre des frais de relance de facture impayée;
4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 octobre 2024.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse expose, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil, démontrer une obligation non sérieusement contestable dès lors qu’elle justifie suffisamment de l’exécution des travaux et de l’acceptation de sa créance par le maître d’ouvrage.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCCV LE METROPOLITAN n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement de son solde de marché de démontrer qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels.
Au cas présent, selon marché de travaux du 14 mai 2020, il est établi que la SCCV LE METROPOLITAN a confié à la société Delacommune et Dumont les lots n°13 et 14 “Plomberie-Chauffage -VMC” relatif s à une opération de construction sise [Adresse 5] dans la [Adresse 6] à [Localité 4] (93) moyennant un prix de 3 500 000 € HT porté par la suite, par avenant du 17 mai 2023, à la somme de 3 555 000 € HT.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de réception du 18 janvier 2023 et de l’approbation du DGD par le maître d’ouvrage que la société demanderesse démontre que les travaux ont été réalisés et sont conformes aux règles de l’art et dès lors une créance non sérieusement contestable en son principe à l’encontre de la SCCV LE METROPOLITAN.
La société demanderesse sollicite la somme de 141 240 € comprenant :
- la somme de 137 940 € TTC tel que résultant du décompte établi le 5 juin 2023
- la somme de 3 300 € correspondant au solde de retenue de garantie (soit la différence entre la retenue de garantie de 213 300 € et la caution bancaire fournie de 210 000 €)
- la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de relance de factures impayées outre les intérêts moratoires.
S’agissant du quantum, au vu des pièces produites il y a lieu de constater que la société demanderesse démontre que le maître d’ouvrage a donné son accord sur les sommes dues au titre du marché de travaux et de son avenant n°1 (avant déduction des sommes déjà réglées) en portant son visa sur l’arrêté des comptes à hauteur de la somme de 3 545 000 € HT (soit 4 254 000 € TTC).
S’agissant de la retenue de garantie, dans la mesure où une retenue de garantie de 5% du coût total des travaux TTC, conformément à l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, a été stipulée au contrat, il convient de constater qu’une caution bancaire et une retenue de garantie ont été pratiquées à hauteur de 213 300 € TTC. Ainsi dans la mesure où la société demanderesse justifie que la réception a eu lieu avec effet au 2 novembre 2022, qu’en 2023, le maître d’ouvrage a visé l’arrêté des comptes sans faire état de réserves non levées, et où le délai d’un an, prévu à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 est aujourd’hui expiré, il ya lieu de dire que la société Delacommune et Dumont justifie une obligation non sérieusement contestable à ce titre.
S’agissant enfin des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40€, force est de constater que la demanderesse se prévaut des intérêts moratoires et indemnité forfaitaire tels qu’appliqués dans la norme NF P 03 001 visé par le contrat, or d’une part, la demanderesse ne produit par la version de la norme (2000 ou 2017) à laquelle les parties ont choisi de se soumettre et incluse dans les pièces contractuelles du marché de travaux, d’autre part, la norme NFP 03 001 s’applique, au vu de l’ordre de préséance des pièces contractuelles, sous réserve des stipulations prévues au CCAP lequel n’est pas produit aux débats. Dès lors il y a lieu de dire que la société demanderesse ne justifie pas à ce titre d’une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de dire que la société Delacommune et Dumont justifie d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SCCV LE METROPOLITAN à hauteur de la somme de 141 240 € TTC.
Il convient dès lors de condamner la SCCV LE METROPOLITAN à payer à la société Delacommune et Dumont la somme de 141 240 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde de travaux au titre des situations des 5 juin 2023 et 2 novembre 2023 (le dernier concernant la retenue de garantie).
Il convient de dire que conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 (date de réception de la première mise en demeure) pour la somme de 137 940 € et à compter du 4 juin 2024 (date de réception de la première mise en demeure) pour la somme de 3300 €.
Sur les demandes accessoires
La SCCV LE METROPOLITAN, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV LE METROPOLITAN à payer à la S.A. Delacommune et Dumont la somme de 141 240 € TTC (cent-quarante-et-un-mille-deux-cent-quarante euros) à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux du 14 mai 2020 modifié par avenant du 17 mai 2023 au titre des situations de travaux des 5 juin 2023 et 2 novembre 2023 ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 pour la somme de 137 940 € et à compter du 4 juin 2024 pour la somme de 3 300 € ;
CONDAMNONS la SCCV LE METROPOLITAN à payer à la S.A. Delacommune et Dumont la somme de 1 500 euros (mille-cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus;
CONDAMNONS la SCCV LE METROPOLITAN aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Nadja GRENARD
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