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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.204

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10607 F Pourvoi n° J 19-10.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Tornier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.204 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tornier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tornier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tornier et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tornier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TORNIER à payer à M. P... une somme à titre de rappel de rémunération variable et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les demandes de rappel au titre de la rémunération variable : Il résulte de ce qui précède que le comportement de la société TORNIER a eu pour conséquence de réduire la rémunération variable revenant à M. P.... L'objectif de 1 112 000 euros a été fixé tardivement par la SAS TORNIER après que celle-ci ait constaté que son salarié atteindrait très prochainement et avant la fin du premier semestre 2009 115 % de ses objectifs. Monsieur P... est donc fondé à réclamer pour l'année 2009, un solde de prime variable de 21.000 euros, soit 31.500 euros moins 10.500 euros (déjà perçus). Au titre de l'année 2010, pour les mêmes motifs, Monsieur P... est fondé à solliciter le maximum de sa part variable au prorata de son temps de travail, déduction faite de la somme de 4.900 euros déjà perçue, soit la somme de 13.475 euros bruts (18.375 € - 4.900 €). » ; ALORS QUE, lorsque l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, a été déterminé par l'employeur tardivement, il appartient au juge de fixer cette dernière en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes du contrat de travail de M. P... et à compter de l'année 2008, la rémunération variable de 9 000 euros comprenant une commission de 8 000 euros sur chiffre d'affaires selon le niveau d'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires annuel fixé ; qu'elle a également relevé que des avenants au contrat de travail modifiant le montant et les modalités de calcul de cette commission ont été proposés par l'employeur les 16 juin 2008 et 18 mai 2009 mais qu'ils ont été refusés par le salarié ; qu'ayant considéré que la fixation tardive des objectifs par la société TORNIER, après que celle-ci eut constaté que son salarié atteindrait prochainement et avant la fin du premier semestre 2009 115 % de ses objectifs, avait eu pour effet de réduire la rémunération variable revenant à M. P..., la cour d'appel a décidé que le salarié était fondé à réclamer le maximum de sa rémunération variable pour l'année 2009, soit 31 500 euros, et, au prorata de son temps de travail, pour l'année 2010, soit 18 375 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail prévoyait une commission sur chiffre d'affaires dont le montant ne pouvait excéder 300 % du montant de base de 8 000 euros, la cour d'appel, qui n'a donc pas fait une exacte application de la règle contractuelle de fixation de la rémunération variable, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1193 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TORNIER à payer à M. P... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Monsieur P... sollicite une somme de 4.229,80 euros bruts. Suivant l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie en vigueur au jour de la rupture du contrat M. P... peut prétendre à 1/5 de mois par année d'ancienneté soit pour une ancienneté de 3 ans et 2 mois incluant les trois mois de préavis. Il convient d'observer que le salaire moyen de base (avant intégration des primes et avantage en nature) retenu par le salarié est de 3.793,93 euros alors que l'employeur retient une somme de 4.750,06 euros. Il convient donc de se limiter à la demande du salarié quant au salaire mensuel de base auquel s'ajoutent les avantages en nature et les primes, soit 259 euros plus 31.500/12, ce qui porte le salaire de référence à 6.677,93 euros. L'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule donc comme suit : (6.677,93 euros/12) x 38 mois = 4.229,36 euros, somme que la société TORNIER sera condamnée à verser à Monsieur P.... » ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au rappel sur rémunération variable entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TORNIER à payer à M. P... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Monsieur P... sollicite une somme de 4.229,80 euros bruts. Suivant l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie en vigueur au jour de la rupture du contrat M. P... peut prétendre à 1/5 de mois par année d'ancienneté soit pour une ancienneté de 3 ans et 2 mois incluant les trois mois de préavis. Il convient d'observer que le salaire moyen de base (avant intégration des primes et avantage en nature) retenu par le salarié est de 3.793,93 euros alors que l'employeur retient une somme de 4.750,06 euros. Il convient donc de se limiter à la demande du salarié quant au salaire mensuel de base auquel s'ajoutent les avantages en nature et les primes, soit 259 euros plus 31.500/12, ce qui porte le salaire de référence à 6.677,93 euros. L'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule donc comme suit : (6.677,93 euros/12 x 38 mois = 4.229,36 euros, somme que la société TORNIER sera condamnée à verser à Monsieur P.... Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. P... sollicite une somme de 20.033,79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.003,37 euros bruts au titre des congés payés afférents. Cette indemnité est égale aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. La société TORNIER sera condamnée à payer à Monsieur P... la somme de 20.033,79 euros (6.677,93 euros x 3) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2.003,37 euros au titre des congés payés afférents. » ; ALORS, en premier lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au rappel sur rémunération variable entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; ALORS, en second lieu, QUE la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, si, toutefois, le salarié a accompli un préavis, il n'a droit qu'au versement d'une indemnité compensatrice, et des congés payés y afférents, correspondant au solde du préavis non exécuté ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que M. P... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 juillet 2010 et a effectivement quitté l'entreprise le 31 juillet suivant ; qu'après avoir rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis était égale aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, la cour d'appel a décidé de condamner la société TORNIER à payer à M. P... la somme de 20 033,79 euros, précisant « 6 677,93 euros x 3 » au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 003,37 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en décidant d'attribuer une indemnité compensatrice de préavis, correspondant au trois mois de préavis qui devait être effectué par le salarié en cas de licenciement, alors qu'ayant exécuté une partie de ce préavis, le salarié ne pouvait prétendre qu'au solde correspondant au préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

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