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Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2308262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308262

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 5 septembre 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Allier en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 703 euros constitué sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées en matière d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur (peut) délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ". 3. M. B est domicilié à Autry-Issard (03210), où la contrainte en litige lui a été notifiée et qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Allier. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille Pour expédition, Un greffier

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