Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/03282
SARL ILEM FRANCE
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Avril 2015
RG : F 13/05253
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
APPELANTE :
SARL ILEM FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉ :
[M] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Sophie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Michèle GULLON, Greffier en chef.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société ILEM FRANCE a engagé [M] [R] domicilié à [Localité 4] (92) à compter du 14 mai 2008 en qualité de consultant statut cadre position 2.2 coefficient 130 rattaché à l'agence de LYON moyennant un salaire brut mensuel de 3 166.66 euros comprenant toutes les primes conventionnelles et notamment la prime de vacances. La durée du travail a été fixée à 220 jours par an.
Une clause de mobilité a été insérée au contrat de travail et libellée comme suit :
'Compte tenu de la nature de vos fonctions vous devrez accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de la société sur le territoire métropolitain en France (...)'
La relation de travail était régie par la convention collective SYNTEC (convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil).
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 3 166.66 euros.
[M] [R] a effectué diverses missions tout en conservant son domicile à BRETIGNY-SUR-ORGE (92).
Par courrier du 17 avril 2011, [M] [R], qui se trouvait en mission à [Localité 5] au sein de la société GROUPE CASINO, a demandé à son employeur de prendre en charge ses frais d'hébergement (loyers pour la location d'un meublé à SAINT-ETIENNE), ses frais de trajet (billets SNCF hebdomadaires) et ses frais de restauration pendant l'exécution de son travail en faisant valoir que ces mesures bénéficiaient à un autre salarié affecté au même client.
Par courrier du 29 avril 2011, la société ILEM FRANCE a refusé la demande de [M] [R] en lui indiquant que son recrutement était lié à son déménagement à [Localité 5] qui constituait dès lors son lieu de résidence et qu'en conséquence seuls les frais exposés à l'occasion de missions effectuées en-dehors de [Localité 5] pouvaient être pris en charge.
Par courrier du 21 septembre 2012, la société ILEM FRANCE a notifié à [M] [R] un avertissement pour avoir depuis le 10 août 2012 refusé de travailler au sein de l'agence de LYON. En outre, la société ILEM FRANCE a indiqué au salarié qu'à son retour de vacances il ne serait plus affecté au projet CASINO et qu'aucun ordre de mission ne lui serait délivré au motif qu'il exercerait son activité professionnelle sur le lieu de son affectation contractuelle.
[M] [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2012.
Le 8 octobre 2012, [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON afin d'obtenir le remboursement de ses frais exposés à l'occasion de ses missions effectuées à SAINT-ETIENNE.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [M] [R] a été examiné le 30 septembre 2013 par le médecin du travail qui a conclu comme suit:
' Inapte à son poste de travail actuel (description du poste par fiche de poste + entretien téléphonique le 9/9/2013). Apte à un poste équivalent avec une activité principalement sédentaire proche de son domicile. Une seule visite- danger immédiat pour la santé - article R 4624-31 du code du travail'.
Le médecin du travail ayant été interrogé par la société ILEM FRANCE a indiqué le 7 octobre 2013 que [M] [R] devait travailler à proximité de son domicile situé en région parisienne en effectuant des déplacements chez des clients une fois par semaine.
Les recherches de reclassement de [M] [R] effectuées par la société ILEM FRANCE auprès du groupe ILEM sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2013, la société ILEM FRANCE a convoqué [M] [R] le 26 novembre 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2013, la société ILEM FRANCE a notifié à [M] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
[M] [R] a reçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 6 069.43 euros.
Au dernier état de ses demande, [M] [R] a sollicité du conseil de prud'hommes au bénéfice de l'exécution provisoire :
- qu'il condamne la société ILEM FRANCE au remboursement de ses frais engagés lors de ses missions à SAINT-ETIENE,
- qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il condamne en conséquence la société ILEM FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- qu'il annule la convention de forfait jours et qu'il condamne en conséquence la société ILEM FRANCE au paiement d'un rappel de salaires et les congés payés afférents,
- qu'il condamne la société ILEM FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, d'une prime de vacances, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de procédure
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le conseil de prud'hommes:
- a condamné la société ILEM FRANCE au paiement de la somme de 31 386.66 euros à titre de remboursement de frais,
- a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- a condamné la société ILEM FRANCE au paiement des sommes suivantes:
* 10 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 075 euros au titre des congés payés afférents,
* 568.71 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 43 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 285.25 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 258.52 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a fixé à 3 583 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- a débouté [M] [R] du surplus de ses demandes,
- a débouté la société ILEM FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société ILEM FRANCE aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 avril 2015 par la société ILEM FRANCE.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 avril 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ILEM FRANCE demande à la cour de débouter [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter à la somme de 5 078.17 euros la demande au titre des frais et à la somme de 3 393 euros la demande au titre des heures supplémentaires, et de condamner [M] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 avril 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [M] [R] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la société ILEM FRANCE au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes:
* 1 896.73 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
* 47 362.32 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 4 736.23 euros au titre congés payés afférents,
- d'infirmer pour le surplus et de condamner la société ILEM FRANCE au paiement des somme suivantes avec capitalisation des intérêts courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes:
* 21 500 euros au titre travail dissimulé,
* 1 234.29 euros au titre de la prime de vacances,
* 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur le remboursement des frais
Attendu que les frais professionnels correspondent aux dépenses faites par le salarié qui lui sont ensuite remboursées par son employeur.
Attendu que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser l'inégalité invoquée; que si cette différence est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de [M] [R] indique que le salarié, domicilié à BRETIGNY-SUR-ORGE (92), était rattaché à l'agence de LYON pour l'exercice de ses fonctions; que tout en conservant son domicile à BRETIGNY-SUR-ORGE (92), [M] [R] a effectué dès son embauche le 14 mai 2008 une mission à SAINT-ETIENNE (42) qui a duré 8 mois; que le salarié a ensuite réalisé des missions à AUBAGNE, GENEVE et LYON pour ensuite revenir en mission à SAINT-ETIENNE à compter du mois d'octobre 2010; que [M] [R] a été indemnisé de ses frais pour toutes les missions qui n'étaient pas effectuées à SAINT-ETIENNE que la société ILEM FRANCE considérait comme lieu de la résidence principale du salarié.
Attendu que [M] [R] sollicite le paiement de la somme de 31 381.86 euros à titre de frais professionnels en remboursement des frais d'hébergement, de transport et de restauration qu'il a exposés à l'occasion des missions effectuées à SAINT-ETIENNE en faisant valoir:
- que son installation à SAINT-ETIENNE n'avait fait l'objet d'aucun engagement de sa part et ne constituait pas un élément déterminant de son embauche;
- qu'il existait une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce qu'un autre salarié bénéficiait de la prise en charge de tous ses frais sur son lieu de travail alors qu'il était rattaché à l'agence de LYON, qu'il effectuait sa mission à SAINT-ETIENNE et qu'il était domicilié à DIJON.
Attendu que la cour relève:
- que le contrat de travail de [M] [R] ne stipule aucune clause relative à des frais professionnels;
- que la société ILEM FRANCE produit l'attestation régulière en la forme de [Y] [N], chargée du recrutement au sein de la société ILEM FRANCE, qui indique que son client CASINO à SAINT-ETIENNE avait sollicité la société ILEM FRANCE dans le cadre d'une demande de régie sans prise en charge de frais; que lors de l'entretien de recrutement de [M] [R], domicilié à BRETIGNY-SUR-ORGE (92), [Y] [N] l'avait interrogé à plusieurs reprises sur son intention de s'installer à SAINT-ETIENNE à proximité du client; que [M] [R] lui ayant confirmé son souhait de déménager, le processus d'embauche a abouti; que la situation financière de la société ILEM FRANCE ne lui aurait pas permis d'embaucher [M] [R] si celui-ci restait domicilié dans la région parisienne; que [M] [R] a bénéficié d'un ordre de mission à SAINT-ETIENNE de quelques jours au début de son embauche pour tenir compte de sa domiciliation à BRETIGNY-SUR-ORGE (92) durant la période de son installation définitive à SAINT-ETIENNE;
- que la société ILEM FRANCE verse en outre l'attestation régulière en la forme de [V] [L], ingénieur-commercial au sein de la société ILEM FRANCE, dont il ressort qu'il avait proposé le recrutement de [M] [R] pour ses compétences techniques, pour sa disponibilité rapide compte tenu de la situation de chômage où il se trouvait, et pour l'engagement qu'il avait pris de déménager à SAINT-ETIENNE où un important client de la société ILEM FRANCE avait son siège;
- que dans ses écritures, [M] [R] admet que son déménagement à SAINT-ETIENNE avait été abordé et qu'il y avait ensuite renoncé faute de garanties sur la stabilité de sa mission dans cette localité;
- que [M] [R], qui a effectué des missions à SAINT-ETIENNE dès son embauche le 14 mai 2008, a discuté l'absence de prise en charge de ses frais pour la première fois le 17 avril 2011, date à laquelle il a fait valoir la situation de [Z] [F], salarié domicilié à [Localité 6] et affecté auprès de même client à SAINT-ETIENNE, qui bénéficiait quant à lui de la prise en charge de ses frais, dont la location d'un meublé.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le déménagement de [M] [R] à SAINT-ETIENNE constituait une condition déterminante de son embauche; que la société ILEM FRANCE était légitime à poser cette condition dans la mesure où jusqu'au mois de septembre 2012, les missions du salarié se sont situées pour l'essentiel dans cette ville, et pour les autres dans la région Rhône-Alpes conformément à la clause de mobilité stipulée au contrat de travail; que [M] [R] s'est ainsi trouvé affecté à SAINT-ETIENNE pendant une période de 8 mois à son embauche, puis sans interruption à compter du mois d'octobre 2010 jusqu'au mois de septembre 2012, date à laquelle il était tenu de rejoindre l'agence de LYON constituant son lieu de rattachement prévu par le contrat de travail;
Que la différence de traitement existant incontestablement entre [M] [R] et [Z] [F] est justifiée par la circonstance objective que [M] [R] s'était engagé à s'installer à SAINT-ETIENNE lors de son embauche;
Que les frais exposés par [M] [R] à l'occasion de sa mission à SAINT-ETIENNE à compter d'octobre 2010 ne constituent donc pas des frais professionnels et ne doivent donner lieu à aucun remboursement; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ILEM FRANCE à payer à [M] [R] la somme de 31 386.66 euros à titre de remboursement de frais; que [M] [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
2 - sur le licenciement
2.1. sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Attendu qu'il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs;
Qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié;
Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Attendu que l'article L1226-2 du code du travail dispose que:
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Attendu que selon l'article R.4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé:
1° une étude de son poste ;
2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Attendu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Attendu que si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine non professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; qu'à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire; que l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu'en l'espèce, [M] [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société ILEM FRANCE d'une part se trouve à l'origine de son inaptitude laquelle présente un caractère professionnel, et d'autre part n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant aucun reclassement au salarié.
2.1.1. sur l'origine de l'inaptitude
Attendu qu'en l'espèce, [M] [R] soutient que la société ILEM FRANCE lui a imposé des conditions de travail telles qu'elles ont causé son inaptitude.
Mais attendu que force est de constater que [M] [R], dont la dégradation de l'état de santé n'est pas contestable au vu des pièces médicales fournies, ne démontre pas que cette situation est imputable au comportement de son employeur; que les certificats médicaux mentionnent 'un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel' et un 'burn-out' sans précision sur les origines de la pathologie directement constatées par les praticiens; que la concomitance entre le refus de prise en charge des frais du salarié et son arrêt de travail prolongé pour maladie n'établit aucunement la réalité du lien allégué; que [M] [R] ne démontre donc pas le caractère professionnel de son inaptitude; que le moyen n'est donc pas fondé.
2.1.2. sur l'obligation de reclassement pour inaptitude
Attendu que [M] [R] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement aux motifs que d'une part il n'a été procédé à aucune adaptation de son poste de travail alors que le médecin du travail avait indiqué dès le 20 juin 2013 aux termes d'une fiche de visite de reprise que le salarié était apte sous réserve d'aménagement de son poste en télétravail à domicile; que d'autre part, la société ILEM FRANCE ne justifie pas avoir effectué ses recherches au sein de toutes les filiales du groupe auquel elle appartient.
Mais attendu que l'obligation de reclassement pesant sur la société ILEM FRANCE ne saurait s'apprécier à la date du 20 juin 2013 qui correspond à une visite de reprise qui n'a pas été suivie d'un second examen;
Que cet avis ne peut donc valoir déclaration d'inaptitude fixant le point de départ de l'obligation de reclassement de l'employeur, laquelle résulte indiscutablement de l'avis du 30 septembre 2013 libellé comme suit: ' Inapte à son poste de travail actuel (description du poste par fiche de poste + entretien téléphonique le 9/9/2013). Apte à un poste équivalent avec une activité principalement sédentaire proche de son domicile. Une seule visite- danger immédiat pour la santé - article R 4624-31 du code du travail';
Que le médecin du travail a ultérieurement précisé à l'employeur cherchant à reclasser [M] [R] que celui-ci devait travailler à proximité de son domicile situé en région parisienne en effectuant des déplacements chez des clients une fois par semaine;
Que [M] [R] ne rapporte pas la preuve des pressions sur le médecin du travail qu'il allègue à l'encontre de la société ILEM FRANCE pour que le praticien rende un avis d'inaptitude en lieu et place d'un avis d'aptitude avec adaptation du poste de travail;
Que [M] [R] n'est donc pas fondé en son moyen.
Et attendu que la société ILEM FRANCE verse aux débats divers courriels en pièces n° 37 à 37.9 qui établissent que le 11 octobre 2013, après avoir obtenu des indications du médecin du travail à la suite de son avis du 30 septembre 2013, l'employeur de [M] [R] a procédé à une recherche de reclassement du salarié, tenant compte des préconisations du médecin du travail, au sein de la société ILEM dont elle est la filiale; que les recherches ont été étendues aux filiales du groupe implanté en SUISSE et au MAROC; qu'une solution d'externalisation a également été envisagée puisque les recherches de reclassement ont visé la société ALINEA en sa qualité de client de la société ILEM FRANCE au sein duquel [M] [R] était intervenu à plusieurs reprises.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les notes prises au cours de l'entretien préalable qui se trouve d'ailleurs dépourvues de valeur probatoire compte tenu de leur caractère unilatéral, que [M] [R] n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement du fait du caractère infructueux des recherches mises en oeuvre par la société ILEM FRANCE dans le strict respect de son obligation de reclassement; que le moyen n'est donc pas fondé.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de [M] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné la société ILEM FRANCE au paiement des sommes de 10 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 075 euros au titre des congés payés afférents, et de 43 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. sur le complément de l'indemnité de licenciement
Attendu que l'article 19 de la convention collective SYNTEC applicable à la relation de travail dispose que:
' (...) L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois (...)'.
Attendu qu'il est constant que [M] [R] a perçu au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 6 069.43 euros en vertu des dispositions précitées;
Qu'il résulte du décompte fourni par [M] [R] que la cour valide que celui-ci est en droit de percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 6 638.14 euros; que la société ILEM FRANCE se trouve donc redevable envers [M] [R] du solde soit la somme de 568.71 euros, somme réclamée par [M] [R] dans le corps de ses écritures au cas où l'origine non professionnelle de son inaptitude serait retenue; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ILEM FRANCE à payer à [M] [R] la somme de 568.71 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
3 - sur le rappel de salaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention SYNTEC ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié; qu'en conséquence, les conventions de forfait en jours conclues sur la base de ces dispositions sont nulles;
Que la convention de forfaits en jours visée au contrat de travail de [M] [R] n'est dès lors pas opposable à ce dernier et qu'il y a donc lieu de décompter le temps de travail en heures de [M] [R], qui se trouve donc assujetti à la durée hebdomadaire de 35 heures.
Attendu que [M] [R] sollicite le paiement des sommes suivantes:
- à titre principal: 47 47 362.32 euros pour 20 heures supplémentaires par semaine et 4 736.23 euros au titre congés payés afférents,
- à titre subsidiaire (non repris dans le dispositif): 5 285.25 pour 2.30 heures supplémentaires par semaine et 528.53 euros au titre congés payés afférents.
Attendu que [M] [R] verse aux débats un très volumineux dossier en pièce n°25 comprenant uniquement des courriels qu'il aurait échangés en 2011 et en 2012; que la cour se trouve bien en peine d'apprécier la pertinence de ces pièces et même leur authenticité faute de précisions notamment sur la qualité des correspondants de [M] [R] et les circonstances qui ont conduit le salarié à rédiger ces courriels; que pour toute explication, [M] [R], qui prend malgré tout la peine de rédiger des conclusions développées en 36 pages, énonce en ce qui concerne sa demande au titre des heures supplémentaires: 'Monsieur [R] verse aux débats des éléments attestant des horaires effectués. Pièce 25' sans expliciter ladite pièce; qu'il est impossible de déduire d'un échange de courriels, aussi important soit-il, que [M] [R] aurait réalisé des heures supplémentaires; qu'il sera souligné qu'aucune pièce ne permet d'ailleurs d'établir la répartition hebdomadaire des horaires de [M] [R].
Attendu que le salarié ne produit donc aucun élément préalable qui pourrait être discuté par l'employeur et qui serait de nature à étayer sa demande; que sa demande relative aux heures supplémentaires n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ILEM FRANCE à payer à [M] [R] les sommes de 5 285.25 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 258.52 euros au titre des congés payés afférents; qu'il convient de débouter [M] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
4 - sur la prime de vacances
Attendu que l'article 31 de la convention collective SYNTEC dispose que:
'L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail stipule que la rémunération de [M] [R] correspond à un salaire brut mensuel de 3 166.66 euros comprenant toutes les primes conventionnelles et notamment la prime de vacances.
Attendu que ces dispositions sont inopposables à [M] [R] en ce qu'elles contreviennent aux principes énoncés ci-dessus; qu'en effet, la prime de vacances présente nécessairement un caractère variable qui fait obstacle à son intégration au salaire de base; que la prime de vacances doit donc être distincte du salaire mensuel; que la demande est fondée en son principe;
Que s'agissant du montant de cette prime, la cour relève que la société ILEM FRANCE ne conteste pas à titre subsidiaire le montant réclamé par [M] [R] à hauteur de 1 234.29 euros, somme au paiement de laquelle la société ILEM FRANCE sera donc condamnée; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté [M] [R] de sa demande au titre de la prime de vacances; que la société ILEM FRANCE sera condamnée à payer à [M] [R] la somme de 1 234.29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, au titre de la prime de vacances.
5 - sur le travail dissimulé
Attendu qu'il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli;
Qu'il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Attendu qu'en l'espèce, [M] [R] sollicite le paiement de la somme de 21 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que la société ILEM FRANCE avait placé [M] [R] sous le régime du forfait jours sans conclure de convention individuelle et avait contraint ainsi le salarié à effectuer des heures supplémentaires.
Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que [M] [R] a effectué les heures supplémentaires alléguées; que le caractère intentionnel de l'absence de mention sur ses fiches de paie d'heures accomplies au-delà de la durée légale n'est donc pas établie;
Que [M] [R] est donc mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
6 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
Attendu qu'en l'espèce, [M] [R] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant à l'encontre de la société ILEM FRANCE des conditions de travail précaires, un non respect du principe d'égalité de traitement, un non respect des dispositions relatives au forfait jours, un comportement à l'origine de l'inaptitude du salarié et une absence de recherche sérieuse de reclassement.
Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que la réalité des manquements allégués n'est pas établie, à l'exception du non respect des dispositions relatives au forfait jours qui résulte toutefois non pas du fait de la société ILEM FRANCE mais de la nullité de la convention individuelle résultant de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention SYNTEC;
Que [M] [R] se trouve dons mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [M] [R] de sa demande de ce chef.
- sur les demandes accessoires
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société ILEM FRANCE les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [M] [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société ILEM FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel.
Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a:
- condamné la société ILEM FRANCE à payer à [M] [R] la somme de 568.71 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- débouté [M] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté [M] [R] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société ILEM FRANCE aux dépens de première instance et à 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ILEM FRANCE à payer à [M] [R] la somme de 1 234.29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 au titre de la prime de vacances,
DEBOUTE [M] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société ILEM FRANCE aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY