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Cour de cassation, 12 novembre 2009. 09-82.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-82.946

Date de décision :

12 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 avril 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant dit n'y avoir lieu à lui accorder une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-43, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, d'une part, selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de réduction de peine ; Attendu que, d'autre part, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge de l'application des peines du 7 avril 2009, Laurent X... s'est vu refuser une réduction supplémentaire de peine ; que, cette ordonnance lui ayant été notifiée le même jour, l'intéressé a, par une mention manuscrite portée sur la notification, manifesté la volonté d'interjeter appel ; que cet appel a fait l'objet, le 9 avril 2009, d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que, pour déclarer ledit appel irrecevable, l'ordonnance énonce que cet appel a été interjeté plus de vingt-quatre heures après la date de notification de la décision du juge de l'application des peines ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai d'appel, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : M. Raysseguier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2009-11-12 | Jurisprudence Berlioz